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T. com. 8602, 22 juill. 2025, n° 2025002195


Vérifier : T. com. 8602, 22 juill. 2025, n° 2025002195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025002195
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e644d0cdc6046d47e879f9

Texte de la décision

2,257 caractères

*1DE/00/33/52/88*

R.G. : 2025002195 P.C. : [Immatriculation 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 22 juillet 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [Y] [Q], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [Y] [Q] a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public dûment avisé,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [Y] [Q]

[Adresse 1] Siren : 508 709 557 (Non inscrit au RCS) pour une durée de 6 mois à compter du 25-08-2025 soit jusqu'au 25-02-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 7 novembre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-deux juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.