T. com. 8602, 29 juill. 2025, n° 2025002371
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Texte de la décision
*1DE/00/33/54/81*
R.G. : 2025002371 P.C. : 2025J225
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 29 juillet 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [S], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [T] [Adresse 2] Activité : Nettoyage de bâtiments
Siren : 948 941 570 (2025F00033 - Non inscrit au RCS)
Comparant en personne
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [V] [X] [T] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies.
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que Monsieur [V] [X] [T] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 11 800 €;
* S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 100 €
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible puisque Monsieur [V] [X] [T] souhaite arrêter son activité professionnelle ; les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
La situation de surendettement n'est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation / redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République adjoint avisée de la date d'audience,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'encontre de :
Monsieur [V] [X] [T] [Adresse 2]
Siren : 948 941 570 (2025F00033 - Non inscrit au RCS
Dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce ;
Désigne Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Bastien HULIN en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SELARL EKIP' prise en la personne de Me [F] [G] [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [K] représentée par Me [A] [K] [Adresse 4] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
* réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ;
Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l'article L644-5 du Code de Commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Fixe provisoirement au 29 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-neuf juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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