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T. com. 8602, 14 janv. 2026, n° 2025002469


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Date
14/01/2026
Numéro
2025002469
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e6481ecdc6046d47e8b25b

Texte de la décision

7,065 caractères

*1DE/00/33/74/95*

R.G. : 2025002469 P.C. : 2024J76

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 14 janvier 2026

JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de SAS 3 J DEVELOPPEMENT

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 09/04/2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :

Vu le jugement de ce tribunal du 14/01/2025 qui a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire concernant :

SAS [Adresse 1]

et nommé : La SELARL ACTIS représentée par Me [N] [A], mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SAS 3 J DEVELOPPEMENT et déposé au greffe le 11 septembre 2025.

Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.

Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 09/01/2026.

Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 31 des 39 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan, représentant 98,62% du passif total
* Aucun créancier n'a émis d'avis défavorable au projet de plan.

Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.

Attendu que le Ministère Public en la personne de Madame [J] [V], procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l'arrêté du plan

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS 3 J DEVELOPPEMENT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Arrête le plan de redressement de la SAS 3 J DEVELOPPEMENT.

Dit que la SAS 3 J DEVELOPPEMENT devra payer dans le cadre de son plan :
* AGS : créance payée à l'arrêté du plan
* [Localité 2] inférieures à 500 € : payées à l'arrêté du plan
* Autres créanciers : option unique : remboursement à hauteur de 100% de leur montant admis, sur 10 ans, par dividendes progressifs :
* 1 % en 2026
* 2 % en 2027
* 5 % en 2028
* 6 % en 2029
* 7 % en 2030
* 10 % en 2031
* 17% en 2032
* 17 % en 2033
* 17 % en 2034
* 18 % en 2035

Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS 3 J DEVELOPPEMENT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que pour garantir le paiement de l'échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Impose aux créanciers de la SAS 3 J DEVELOPPEMENT ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Rappelle que s'agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l'ouverture de la procédure de redressement entraîne :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l'article 1756 du CGI.
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l'assurance chômage conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale.

Dit que la SAS 3 J DEVELOPPEMENT devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.

Prononce pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise "Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines et de fourniture d'équipements divers utilisés dans le commerce et les services (hôtels, cafés, restaurants, magasins, bureaux, etc); le service aux entreprises, la formation; l'importation de logiciels et matériels; la commercialisation directe ou par représentation de tous produits de nettoyage, de tous produits cosmétiques et de tous produits s'inscrivant dans une démarche écologique et la formation liée à la commercialisation et à l'ut…" sis [Adresse 2] : 409 954 138

Maintient la SELARL ACTIS, représentée par Me [N] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Le nomme également en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.

Dit que l'entreprise adressera chaque année au commissaire à l'exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l'Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l'IS, et autres impôts et obligations.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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