T. com. 8602, 24 juin 2025, n° 2025002483
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Texte de la décision
*1DE/00/33/49/14*
R.G. : 2025002483 P.C. : 2025J176
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 24 juin 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 11 juin 2025 par : Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
Siren : 881 221 766 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
Activité : Métallerie chaudronnerie soudure
Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [I] [G] a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 16 249 €;
* S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0 €
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
* La bonne foi du débiteur n'est pas contestée ;
* Ses dettes personnelles, exigibles et à échoir sont de 61 353 €.
* Son actif personnel a une valeur de réalisation estimée à 8 521 €.
Le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement est caractérisée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que la séparation des patrimoines n'est pas strictement respectée.
En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure unique portant sur chacun des patrimoines du débiteur.
En l'espèce, le redressement des deux patrimoines est manifestement impossible. En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, entendu en ses observations,
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 III du code de commerce, à l'égard de :
Monsieur [I] [G] [Adresse 1]
Siren : 881 221 766
Activité : Métallerie chaudronnerie soudure
DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [V] [R] et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame [T] [S]
DÉSIGNE en qualité de liquidateur : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [J] [N] [Adresse 2], lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DÉSIGNE en qualité de Commissaire Priseur SELARL [Y] représentée par Me [B] [Y] [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DIT que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours,
DIT que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L.644-5 du code de commerce sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [I] [G],
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-quatre juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur [I] DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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