T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2025002485
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Texte de la décision
*1DE/00/33/59/60*
R.G. : 2025002485 P.C. : 2025J173
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL SUSHI TARO 2
Auchan HYPERMARCHÉ [Localité 1], [Adresse 1] Etablissement(s)
* RCS Poitiers (principal)
Activité : La restauration, la prise de participation dans toutes les sociétés françaises ou étrangères exerçant toute activité touchant à la restauration traditionnelle et/ou rapide et/ou de vente sur place de plats alimentaires préparés et de boissons, et/ou de livraison de plats alimentaires préparés et de boissons, et/ou de plats alimentaires préparés et de boissons à emporter.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 920 678 679 (2022B01023)
Attendu qu'une requête pour voir prononcer la liquidation judiciaire a été déposée au greffe le 5 septembre 2025 par la SELARL MJO représentée par Me [P] [V].
Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [G] [O], Représentant Légal de l'entreprise, n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,
Attendu que le montant du passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 342.490,70 euros.
Attendu que faute de coopération de Monsieur [G] [O], le gérant de la SARL SUSHI TARO 2, et compte tenu du passif déclaré à ce jour, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé.
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion du redressement en liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'il convient de convertir le redressement judiciaire de la SARL SUSHI TARO 2 en liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Sur le rapport oral du Juge-Commissaire suppléant,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire simplifiée de :
SARL SUSHI TARO 2
Auchan HYPERMARCHÉ [Localité 1], [Adresse 1] Etablissement(s)
* RCS Poitiers (principal)
Activité : La restauration, la prise de participation dans toutes les sociétés françaises ou étrangères exerçant toute activité touchant à la restauration traditionnelle et/ou rapide et/ou de vente sur place de plats alimentaires préparés et de boissons, et/ou de livraison de plats alimentaires préparés et de boissons, et/ou de plats alimentaires préparés et de boissons à emporter.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 920 678 679 (2022B01023)
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Bastien HULIN,
Nomme la SELARL MJO représentée par Me [P] [V] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du Code de Commerce et ce à compter du présent jugement,
Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [G] [O], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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