T. com. 8602, 24 sept. 2025, n° 2025002490
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Texte de la décision
*1DE/00/33/59/43*
R.G. : 2025002490 P.C. : 2025J74
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 septembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL TRANSPORTS BONNIN-PIERROT, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [G] [W], Représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Alexis BAUDOUIN du Cabinet TEN France, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire suppléant, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :
SARL TRANSPORTS BONNIN-PIERROT
[Adresse 1]
Activité : Transports routiers, service de transports de marchandises pour le compte d'autrui et location de véhicules pour le transport routier de marchandises, déménagement. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 377 745 450 (1990B00178)
pour une durée de 6 mois à compter du 19-09-2025 soit jusqu'au 19-03-2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 9 janvier 2026 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Signé électroniquement par M. Jean-François BERNAIBUTE du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT Monsieur Jean-François BERNARD.
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