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T. com. 8602, 5 janv. 2026, n° 2025002565


Vérifier : T. com. 8602, 5 janv. 2026, n° 2025002565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
2025002565
Lieu / cour
8602
Chambre
REFERE Salle N°8
Id
69e649e0cdc6046d47e8cf0c

Texte de la décision

10,075 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

5 JANVIER 2026

R.G.: 2025002565

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Christophe DUCREAU,

Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

PARTIES

DEMANDEUR

SAS AURA [L], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 570 398, dont le siège social est situé [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au Barreau de SAINT-ÉTIENNE, [Adresse 3] SAINT-ÉTIENNE ;

DÉFENDEUR

SAS [L] SENSATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 523 440 709, dont le siège social est situé [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 5] ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SARL MS GROUP, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 756, dont le siège social est situé [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au Barreau de POITIERS.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [W], pilote de montgolfière depuis quatorze années, a constitué la SAS AURA le 23 mai 2023, puis a acquis par acte du 30 juin 2023 la totalité des actions de la société [L] SENSATION BIS pour un prix de 250 000 euros. Cette société a changé de dénomination pour devenir la SAS AURA [L] en juillet 2023.

L'acte de cession comportait une clause de « mise au courant et d'accompagnement commercial » prévoyant que la SAS [L] SENSATION continuerait d'assurer la gestion de la billetterie sur le site internet dédié, moyennant une redevance de 15 % des ventes générées sur ledit site.

Par cette clause, les clients commandant les vols sur le site de la SAS [L] SENSATION étaient facturés par cette dernière, laquelle refacturait 85 % des sommes encaissées à la SAS AURA [L].

À compter du mois de mai 2024, la SAS [L] SENSATION a cessé de régler les factures émises par la SAS AURA [L].

Par mise en demeure du 23 septembre 2024, la SAS AURA [L] a réclamé le paiement de 9 197,85 euros de factures impayées.

Le même jour, la SAS [L] SENSATION a annulé unilatéralement la totalité des commandes passées pour le compte de la SAS AURA [L] et a écrit à l'ensemble de ses clients pour les inviter à contacter une autre entreprise.

La SAS [L] SENSATION a déclaré que ces clients lui « appartenaient » et qu'elle pouvait en disposer librement.

Par suite de cette résiliation unilatérale sans préavis, la SAS AURA [L] a perdu 41 323,48 euros de commandes qui ne lui ont jamais été remises.

La SAS AURA [L] a assigné la SAS [L] SENSATION par exploit d'huissier du 12 juin 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme à titre provisoire et d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2025. Les parties ont déposé leurs conclusions écrites.

La SAS [L] SENSATION conclut au déboutement de la SAS AURA [L], contestant que les clients seraient siens.

La SARL MS GROUP, intervenante volontaire, réclame à la SAS AURA [L] une somme de 43 200 euros, prétendument arrêtée dans les comptes.

Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe.

DISCUSSION

I. SUR LA RECEVABILITÉ

Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La présente demande ne revêt pas le caractère d'urgence requis. En effet, les difficultés relationnelles entre les parties remontent à plusieurs mois, et c'est seulement en juin 2025 que

l'assignation a été délivrée, sans que la SAS AURA [L] n'expose les raisons pour lesquelles cette instance n'aurait pu être engagée antérieurement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le Président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Or, en l'espèce, la créance invoquée par la SAS AURA [L] se heurte à une contestation sérieuse manifeste.

II. SUR LA CONTESTATION SÉRIEUSE DE LA CRÉANCE

A) Interprétation de la clause d'accompagnement commercial

La SAS [L] SENSATION conteste vivement que les clients ayant commandé par le biais de sa billetterie seraient « propriété » de la SAS AURA [L]. Elle soutient que ces clients lui « appartiennent » dès lors qu'ils ont passé commande sur son site.

La clause d'accompagnement commercial de l'acte de cession du 30 juin 2023 dispose que « la SAS [L] SENSATION continuera d'assurer pour la SAS [L] SENSATION BIS la gestion de la billetterie sur le site internet dédié moyennant la perception d'une redevance de 15 % des ventes générées sur ledit site ».

Cette clause, rédigée de manière ambiguë quant à la détermination de la titularité de la clientèle, requiert une interprétation du contrat et de la volonté réelle des parties au moment de la signature de l'acte de cession.

La détermination du caractère sérieusement contestable de cette créance nécessite une appréciation au fond des intentions des parties, de la nature de la relation commerciale établie, et de l'économie générale du contrat, laquelle ne rentre pas dans les compétences du Juge des référés.

B) Absence de facture exigible et impayée

Contrairement à ce que la SAS AURA [L] laisse entendre, les sommes réclamées (41 323,48 euros) ne correspondent à aucune facture régulièrement établie, exigible et demeurée impayée.

En effet, selon le fonctionnement décrit dans les conclusions de la défenderesse, l'établissement de la facture n'intervient qu'après réalisation effective de la prestation (le vol). Or, les vols correspondant aux commandes en question n'ont jamais été exécutés du fait de l'annulation décidée unilatéralement par la SAS [L] SENSATION.

L'absence de facturation préalable rend cette créance ambiguë et contestable.

C) Éléments factuels controversés

La SAS [L] SENSATION produit à l'appui de ses conclusions une argumentation développée contestant point par point les prétentions de la SAS AURA [L].

Ces éléments, versés au dossier et exposant des faits et des interprétations incompatibles avec ceux allégués par la demanderesse, révèlent l'existence d'une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile.

III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

La SAS [L] SENSATION réclame à titre reconventionnel la cessation de dénigrement sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et le versement de 10 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice d'image.

Ces prétentions, qui supposent une appréciation au fond du bien-fondé du dénigrement allégué et de la responsabilité délictuelle connexe, ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés. Elles requièrent une analyse factuelle et juridique complète dépassant le cadre d'une procédure de référé.

IV. SUR LA DEMANDE DE LA SARL MS GROUP

La SARL MS GROUP intervient volontairement et réclame le paiement de 43 200 euros, prétendument arrêtée dans les comptes en qualité de rémunération pour la période de novembre 2022 à juin 2023.

Or, l'acte de cession du 30 juin 2023 stipule expressément que « la SAS MS GROUPE et Monsieur [U] [J] déclarent ne pas être aujourd'hui titulaires d'aucune créance ni compte courant inscrits dans les livres de la SAS [L] SENSATION BIS ».

Cette créance, ayant pour origine une période antérieure à la cession (novembre 2022 à juin 2023), et ayant fait l'objet d'une déclaration formelle d'absence de créance au moment de la cession, se heurte à une contestation sérieuse manifeste.

De surcroît, cette créance n'a été « arrêtée dans les comptes » que postérieurement à la cession, ce qui contrevient à la déclaration précitée.

V. SUR LES RÉSERVES DE DÉPENS ET D'ARTICLE 700

Compte tenu de la complexité du dossier, de la nature controversée des prétentions, et de la répartition des torts entre les parties, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sera opportunément réservée.

PAR CES MOTIFS

PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;

VU les conclusions déposées par les parties ;

VU les pièces versées aux débats ;

DÉBOUTONS la SAS AURA [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire de renvoi au fond, l'urgence n'étant pas caractérisée ;

DÉBOUTONS la SARL MS GROUP de sa demande en paiement de 43 200 euros, qui se heurte à une contestation sérieuse manifeste au regard de la clause de l'acte de cession du 30 juin 2023 ;

DÉBOUTONS la SAS [L] SENSATION de ses demandes reconventionnelles en cessation de dénigrement et en dommages-intérêts, qui nécessitent une appréciation au fond ;

RÉSERVONS l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des torts partagés et de la complexité du litige ;

CONDAMNONS la SAS AURA [L] aux entiers dépens de l'instance (dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros TTC), lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

RAPPELLONS aux parties qu'elles conservent la faculté de saisir le [Etablissement 1] de commerce statuant au fond pour faire trancher définitivement leurs différends.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

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