T. com. 8602, 13 nov. 2025, n° 2025003133
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Texte de la décision
*1DE/00/33/66/63*
R.G. : 2025003133 P.C. : 2025J146
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du jeudi 13 novembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS LIAM AUTO, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [R] [N] [F], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Madame [C] [B], munie d'un pouvoir de la représentante des salariés Madame [P] [Q], a comparu,
Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire suppléant, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS LIAM AUTO
[Adresse 1]
Activité : Exploitation d'un fonds de commerce à dominante de vente de produits et réalisation de services destinés aux véhicules.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 917 726 630 (2022B00739)
pour une durée de 6 mois à compter du 21-11-2025 soit jusqu'au 21-05-2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 20 février 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le jeudi treize novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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