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TJ 97411, 9 avr. 2026, RG 26/00074


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e657f0cdc6046d47ea5d78

Texte de la décision

4,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOOE
NAC : 62B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Avril 2026

DEMANDEUR

M. [W] [S]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 19 Mars 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me BLAMEBLE, Me MARCHAU et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2025, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [V] [O] pour y procéder, à la demande de Madame [N] [F], qui avait assigné à cette fin Monsieur [W] [S].

Monsieur [W] [S] est couvert par un contrat d’assurance multirisque habitation souscrit auprès de la MAAF.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Monsieur [W] [S] a fait assigner la MAAF ASSURANCES devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
Ordonner communes et opposables à la MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2025, ensemble les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [O]
A l’audience du 19 mars 2026, la MAAF ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage. Le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Monsieur [W] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à son assureur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la MAAF ASSURANCES les opérations d’expertises en cours.

Sur les dépens

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [O] communes et opposables à la MAAF ASSURANCES qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,

DISONS que les prochaines réunions d’expertise se déroulement au contradictoire de la MAAF ASSURANCES

RESERVONS les dépens,

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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