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T. com. 8602, 10 déc. 2025, n° 2025003605


Vérifier : T. com. 8602, 10 déc. 2025, n° 2025003605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025003605
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e65d04cdc6046d47eab58f

Texte de la décision

2,337 caractères

*1DE/00/33/71/45*

R.G. : 2025003605 P.C. : 2025J177

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de l' EIRL [H] [T] Monsieur [H] [T], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que l'EIRL [H] [T] Monsieur [H] [T] a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

EIRL [H] [T] Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

Activité : Travaux forestiers, débardage. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° A 811 956 077 (2021A00922) pour une durée de 6 mois à compter du 24-12-2025 soit jusqu'au 24-06-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 20 mars 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

Signé électroniquement par le président et le greffier.

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