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T. com. 8602, 14 janv. 2026, n° 2025003955


Vérifier : T. com. 8602, 14 janv. 2026, n° 2025003955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
2025003955
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e6635acdc6046d47eb2193

Texte de la décision

2,498 caractères

*1DE/00/33/75/05*

R.G. : 2025003955 P.C. : 2025J220

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 14 janvier 2026

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 29 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS HCF, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que HOREA CONSULTING prise en la personne de Madame [V] [S], Représentante légale de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS HCF

[Adresse 1] Etablissement(s)
* RCS [Localité 1]
* RCS [Localité 2]
* RCS [Localité 3]

Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] N° B 503 679 763 (2008B00288)

pour une durée de 6 mois à compter du 29-01-2026 soit jusqu'au 29-07-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 19 juin 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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