T. com. 8602, 21 oct. 2025, n° 2025004067
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Texte de la décision
*1DE/00/33/64/56* 21/10/2025 2025004067 - 1/2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Jugement du 21/10/2025 Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport présenté par Maître [K] [F] [Adresse 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan;
Vu le rapport de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce;
Le Tribunal de Commerce de Poitiers, par jugement en date du 24 juin 2014, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
Monsieur [C] [B] [N] [A] [Adresse 2] RCS A 434524641 (2001A00059)
ATTENDU que par jugement en date du 09/06/2015, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Monsieur [C] [B] [N] [A], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU qu'il résulte du rapport présenté par le Commissaire à l'exécution du plan, que Monsieur [C] [B] [N] [A] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan;
ATTENDU que Monsieur [C] [A] a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal;
ATTENDU que le Commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République;
ATTENDU que les sommes dégagées au cours de la procédure ont permis de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise;
Qu' en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées;
QUE la levée de l'inaliénabilité des biens mobiliers (fonds de commerce) doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,
CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 09/06/2015, à l'égard de :
Monsieur [C] [B] [N] [A]
[Adresse 2] RCS A 434524641 (2001A00059) Activité : Commerce de gros (commerce Interentreprise) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
a été exécuté;
ORDONNE la levée de l'inaliénabilité des biens mobiliers (fonds de commerce).
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-50 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de POITIERS ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier,
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
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