TJ 93008, 20 avr. 2026, RG 25/02170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HGK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00753
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
Madame [A] [J],
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
ET :
La société LA MUTUELLE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
La société CLINIQUE JULES [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
L’ONIAM,
dont le siège social est sis Service Indemnisation [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
La CPAM DE [Localité 3] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 10, 15, 16 et 17 décembre 2025, Madame [G] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [W] [J] (ci-après " les consorts [J] "), agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur [I] [J], décédé le 26 juin 2025, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CLINIQUE JULES [Localité 2], le docteur [V] [F], le docteur [M] [L], le docteur [E] [X], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après " l'ONIAM "), la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après " la CPAM ") de Loire Atlantique et la société MUTUELLE GENERALE pour voir :
- sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et désigner un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédique, d'un anesthésiste et d'un médecin interniste ayant une parfaite connaissance de la maladie de Steinert, afin que soit recherchée la cause du décès de Monsieur [I] [J] ;
- réserver les frais de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.
Les consorts [J] ont maintenu les termes de leur assignation. Ils exposent que Monsieur [J] est décédé le 26 juin 2025 alors qu'il était hospitalisé à la Clinique Jules [Localité 2], où il avait été admis pour un changement bipolaire de prothèse totale de la hanche gauche, intervention chirurgicale pratiquée le 24 juin 2025 par le docteur [F], chirurgien orthopédiste, en présence du docteur [X], anesthésiste. Ils déclarent s'interroger sur la qualité de la prise en charge dont Monsieur [J] a bénéficié et sur la prise en compte de ses antécédents médicaux.
En réplique, la société CLINIQUE JULES [Localité 2] demande au juge des référés de constater que sa responsabilité n'est pas en l'état établie et formule protestations et réserves d'usage sur l'expertise sollicitée. Elle demande également à être autorisée à produire tous les éléments nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé. En outre, elle sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge des consorts [J].
Les docteurs [X] et [L] formulent protestations et réserves d'usage sur l'expertise sollicitée. Il demande au juge des référés de désigner un collège d'experts et de dire que les pièces médicales pourront faire l'objet d'une libre communication sans que le secret médical ou professionnel ne puisse être opposé.
L'ONIAM formule protestations et réserves d'usage sur l'expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, le docteur [F], la CPAM de [Localité 3] Atlantique et la société MUTUELLE GENERALE n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la procédure de référé est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience, sauf à bénéficier des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile qui dispose que " Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. " En l'espèce, les protestations et réserves ne peuvent être considérées comme un acquiescement à la demande au sens de l'article 408 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Ainsi, le docteur [V] [F], ayant formulé des protestations et réserves non soutenues oralement, doit être considéré comme non comparants.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats, les consorts [J] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer notamment les circonstances et la cause du décès de Monsieur [I] [J].
A ce stade, la demande formée par la société CLINIQUE JULES [Localité 2] de voir constater que sa responsabilité n'est pas établie est prématurée, l'objet de l'expertise étant précisément d'analyser les soins prodigués par chacun des intervenants à l'acte médical, en ce compris le personnel de la clinique, et leurs conséquences sur l'état de santé de Monsieur [I] [J].
Sur les demandes accessoires
En l'état de la procédure, il sera laissé à chaque partie la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société CLINIQUE JULES [Localité 2] ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'experts :
Le docteur [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.42.90.47
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
Le docteur [S] [D]
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.42.17.73.01
Port. : 06.08.89.84.60
Email : [Courriel 2]
Expert près la cour d'appel de Paris
Le docteur [K] [Z]
Hôpital Américain de [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : 06 62 44 43 04
Mèl : [Courriel 3]
Expert près la cour d'appel de Versailles
Lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance des doléances alléguées par Madame [G] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [W] [J] dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience ;
- Interroger Madame [G] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [W] [J] et recueillir les observations des défendeurs ;
- En consigner les doléances et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- Déterminer la/les cause(s) du décès de Monsieur [I] [J], les analyser ;
- Dire si le décès a pu résulter des soins prodigués, ou/et/ s'il peut être la cause de la situation médicale initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de la pathologie initiale ;
- Dire si les comportements critiqués des défendeurs (médecins et personnel hospitalier dans leur ensemble) ont privé le patient d'une chance de survie, dans l'affirmative le quantifier en pourcentage ;
- Déterminer l'état de santé de Monsieur [I] [J] avant les actes critiqués ;
- Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l'évolution ;
- Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
- Préciser les éléments d'information fournis à Monsieur [I] [J], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
- Dire si les obligations d'information ont été remplies afin de permettre à Monsieur [I] [J] de donner un consentement libre et éclairé aux soins, traitements et thérapies envisagés ;
- Dire si les actes et traitements effectués par les praticiens étaient pleinement justifiés et s'ils ont commis une erreur dans le traitement et qu'ils ont exercé la surveillance suffisante ;
- Dire si ces actes et soins, et leur suivi par les médecins et le personnel hospitalier, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Le cas échéant, décrire la nature et l'étendue des préjudices subis par Monsieur [J] en lien avec une éventuelle faute relevée, jusqu'à son décès, et s'ils sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; étant précisé qu'il n'appartiendra pas à l'expert de se prononcer sur le principe et l'étendue des préjudices subis par les ayants-droits de Monsieur [J] ;
* * *
Disons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devront ainsi :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de leur mission sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
- pourront s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état ;
Disons que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts pourront recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Disons que les experts devront :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'ils actualiseront s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont ils s'expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'ils fixent ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 8 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [G] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [W] [J], chacun à hauteur de 2.000 euros, à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 8 juin 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons pour le surplus ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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