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TJ 93008, 20 avr. 2026, RG 25/02217


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Date
20/04/2026
Numéro
25/02217
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69e66aebcdc6046d47eed0ba

Texte de la décision

15,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02217 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4H2C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00668


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 388

ET :

Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

La CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

La société AERAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 12 et 15 décembre 2025, Madame [B] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [R], a assigné en référé devant le président de ce tribunal, Madame [V] [Z], la société AREAS DOMMAGES, assureur de Madame [Z], et la CPAM du Val-de-Marne aux fins d’obtenir :
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical ; la condamnation solidaire de Madame [V] [Z] et de la société AREAS DOMMAGES à lui verser, es qualité de représentante légale de son fils [E] [R], la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier ; que la décision soit déclarée opposable à la CPAM du Val-de-Marne ; la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens ; la condamnation in solidum de Madame [V] [Z] et de la société AREAS DOMMAGES à lui verser, es qualité, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Madame [B] [L] maintient ses demandes. Elle expose que le 4 octobre 2023, son fils [E] [R] a été accidentellement blessé par le fils de Madame [V] [Z]. Elle indique qu’elle s’est rendue avec lui aux urgences odontologie de l’hôpital de la [Etablissement 1] qui ont conclu à la fracture des dents 11 et 21.
Elle précise que le 4 décembre 2023, son assureur a mis en demeure d’une part Madame [V] [Z] de procéder à une déclaration d’assurance et d’autre part à la société AERAS DOMMAGES de lui confirmer son intervention dans la prise en charge de son assurée.
Elle ajoute que Madame [Z] ne conteste pas sa responsabilité mais n’a pas communiqué d’élément à son assureur.
Elle explique que son fils a ensuite consulté le docteur [M] [H] le 5 juin 2025 qui a notamment confirmé la fracture des dents 11 et 21 et qui a procédé à leur reconstruction, mentionnant toutefois la chute régulière des composites et la nécessité de poser des couronnes lorsqu’il sera adulte.

Elle souligne la nécessité d’une expertise judiciaire afin que son fils soit indemnisé de ses préjudices et qu’il soit pris en compte ses frais futurs.
En réplique, la société AERAS DOMMAGES expose que Madame [V] [Z] n’a pas fait de déclaration de sinistre.
Elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise et s’oppose à l’octroi d’une provision et aux demandes accessoires formulées par la demanderesse.
Madame [V] [Z] et la CPAM du Val-de-Marne n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignées.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, Madame [B] [L] produit notamment les pièces suivantes :
le compte-rendu des urgences odontologie de l’hôpital [Etablissement 1] en date du 4 octobre 2023 concluant à la fracture des dents 11 et 21 de [E] [R] ;
le certificat initial descriptif en date du 4 octobre 2023 précisant, outre l’existence des fractures, la nécessité d’une poursuite de soins ;
le certificat médical du docteur [M] [H] en date du 5 juin 2025 confirmant les fractures des dents 11 et 21 et indiquant avoir procédé à leur reconstruction. Elle y indique qu’il s’agit d’un « composite qui tombe à répétition » et que cela impliquera des « couronnes quand il sera adulte »
Partant, il est justifié d’un motif légitime par Madame [B] [L] à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défenderesses, en sa qualité de représentante légal de son fils, dans le cadre d’une action judiciaire indemnitaire.

Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.

Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il précise que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

En l’espèce, Madame [L] fonde sa demande sur le préjudice corporel subi par son fils, sans le détailler, et sans préciser si elle a bénéficié d’une prise en charge de la part de la CPAM et d’une indemnisation de son assureur, et le cas échéant à quelle hauteur.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Il est relevé à cet égard que la présente instance a été rendue nécessaire par l’absence de diligence de Madame [V] [Z].

Madame [V] [Z] sera par conséquent condamnée au paiement des dépens.

Et il est par ailleurs équitable dans ces circonstances de la condamner à verser à Madame [L] es qualité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [J] [N]
Docteur en chirurgie dentaire
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]

Expert près la cour d’appel de [Localité 1]
lequel s’adjoindra tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire remettre et prendre connaissance de toutes pièces utiles ;interroger contradictoirement les parties;reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; décrire l’état médical et l’état bucco-dentaire de Monsieur [E] [R] antérieurement aux faits, et l’état actuel ; décrire les lésions et séquelles directement imputables aux faits et en évaluer l’incidence ; donner un avis sur l’origine des problèmes survenus ; décrire les soins médicaux réalisés sur Monsieur [E] [R] ; déterminer et évaluer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec les fautes relevées ; proposer la date de consolidation de l’état de Monsieur [E] [R], définie comme la date de stabilisation des faits à l’origine des dommages ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ; évaluer les préjudices de Monsieur [E] [R], après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur sa situation et ses conditions de vie :
I. Préjudices extra-patrimoniaux :

- Indiquer si le plaignant a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entraîné une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
- Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- Indiquer si après consolidation, Monsieur [E] [R] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
- Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
- Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Monsieur [E] [R],

II. Préjudices patrimoniaux :

- Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
- Donner un avis sur d'éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
- Donner un avis sur l'éventuelle perte de gains professionnels,
- Donner un avis sur d'éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
- En cas de besoin de l'aide d'une tierce personne :
- décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
- décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale);
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Monsieur [E] [R] (notamment perte de gains professionnels futurs,...).

dire si l’état de Monsieur [E] [R] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
* * *

Disons que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Disons que l'expert s'asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l'expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;

Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [B] [L], es qualité, à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 5 juin 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;

Rejetons pour le surplus ;

Condamnons Madame [V] [Z] au paiement des dépens ;

Condamnons Madame [V] [Z] à payer à Madame [B] [L], es qualité, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Val-de-Marne ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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