TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 22/01492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/01492 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLT
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT (OAC)
Du : 16 avril 2026
CC délivrées à
URSSAF AUVERGNE
Mme [J] [P]
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Demanderesse :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
Madame [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de sa demande, ayant précisé dans un courrier du 12 janvier 2026 être “dans l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 avril 2022 pour laquelle la contriante du 27 ocotbre 2022 a été notifiée”.
L'opposante, bien que valablement convoquée par courrier du greffe dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2025, n’a pas comparu, ni n’a émis aucune prétention.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Auvergne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Auvergne de l’instance en validation de la contrainte;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF Auvergne,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNE l’URSSAF Auvergne aux dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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