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TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 22/01492


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Date
16/04/2026
Numéro
22/01492
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e66ed5cdc6046d47ef1987

Texte de la décision

2,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 22/01492 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLT

DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT (OAC)

Du : 16 avril 2026

CC délivrées à
URSSAF AUVERGNE

Mme [J] [P]

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Jugement du 16 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE :

Demanderesse :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
Madame [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de sa demande, ayant précisé dans un courrier du 12 janvier 2026 être “dans l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 avril 2022 pour laquelle la contriante du 27 ocotbre 2022 a été notifiée”.

L'opposante, bien que valablement convoquée par courrier du greffe dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2025, n’a pas comparu, ni n’a émis aucune prétention.

Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.

Les frais de signification de la contrainte et les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Auvergne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF Auvergne de l’instance en validation de la contrainte;

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF Auvergne,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;

CONDAMNE l’URSSAF Auvergne aux dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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