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TJ 69123, 10 avr. 2026, RG 25/00381


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Date
10/04/2026
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
other
Id
69e66fc9cdc6046d47ef2b69

Texte de la décision

3,243 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Avril 2026

RG N° RG 25/00381 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ2W / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [G] [R]
C /
[Y] [H] [S] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

DEFENDEUR :

Madame [Y] [H] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535

1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [J] [R] le 2 octobre 2024 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 1 avril 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [J] [G] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (SEINE-SAINT-[E])
et de
Madame [Y], [H] [S], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (VAR),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 octobre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à Monsieur [J] [R] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Estelle GACEM Marie GROLLEMUND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.