TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/05998
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05998 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNHB
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05998 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNHB
Aux termes d'une déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025, [Y] [I] a saisi le tribunal d'une demande formée contre la société BRITISH AIRWAYS aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il a indiqué que le vol [Localité 1]/RIYAD avec escale à [Localité 2] qu'il a emprunté le 14 novembre 2022, a subi un retard à l'arrivée de plus de 3 heures. La société BRITISH AIRWAYS, pour justifier ce retard, ne pouvant se prévaloir d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.
En conséquence, il est bien fondé en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 600 euros à laquelle a droit en vertu de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
De plus, la société BRITISH AIRWAYS a fait preuve de résistance abusive, faute de lui avoir réglé l'indemnisation qui lui est due en dépit d'une demande du 30 mai 2023, et elle l’a contraint à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [Y] [I] a précisé :
que c’est vainement que la société BRITISH AIRWAYS invoque des conditions météorologiques défavorables au départ de l’aéroport de [Etablissement 1] (brouillard, phénomène courant dans cette zone géographique) ayant entrainé une réduction du débit des atterrissages par le contrôle du trafic aérien (ATC) ;que cependant, il a sollicité en vain des éléments justificatifs complémentaires permettant d’établir le lien de causalité entre la circonstance invoquée et le retard de son vol sachant qu’il ressort de la règlementation européenne que le transporteur doit prouver l’existence et le lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l’annulation ainsi que le fait que ce retard ou cette annulation n’aurait pu être évité bien qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables ;qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’évènement invoqué constituait un évènement hors de l’ordinaire, étranger à l’exercice normal du transporteur et échappant à sa maîtrise effective avant l’heure du vol en amont pour éviter la survenance de cet évènement et en aval pour éviter que l’évènement n’aggrave le retard du vol litigieux ;qu’aucun des justificatifs transmis n’établit que la restriction invoquée émanait des conditions météorologiques relevées le jour du vol ;qu’enfin, il n’est aucunement justifié de mesures raisonnables pouvant éviter le retard du vol ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes et la société BRITISH AIRWAYS doit être condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
La société BRITISH AIRWAYS a demandé pour sa part au tribunal de débouter [Y] [I] de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir en effet :
qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure du 30 mai 2023 .que dans le cadre d’une première procédure engagée par [Y] [I], ce denier s’est vu dit irrecevable faute de tentative préalable de conciliation ;que malgré de multiples échanges justifiant du retard du vol en cause, [Y] [I] a engagé une nouvelle procédure et ce, de manière abusive,qu’il est justifié de l’annulation de nombreux vols pour cause de brouillard le 14 novembre 2022 ;qu’un document établit que le débit des atterrissages à l’aéroport a également été réduit de manière importante le même jour entre 9 H 30 et 10 H 40, heure de départ prévue pour le vol en cause ;qu’un transporteur aérien est fondé à se prévaloir de circonstances extraordinaires survenues dès lors qu’il existe un lien entre les circonstances invoquées et le retard portant source du litige ; qu’en l’espèce, elle établit les restrictions ATC, qui sont exceptionnelles et ponctuelles, résultant de problèmes météorologiques et ce, pour des raisons de sécurité évidentes, un horaire de vol n’a été attribué par l’ATC qu’avec 121 minutes de retard ;que le rapport du contrôle du Trafic aérien suffit à démontrer les modifications des créneaux horaires par l’ATC et par conséquent l’existence de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société qu’en outre, et vu le caractère de circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol, il ne saurait être fait droit aux demandes de dommages intérêts présentées au titre de la résistance abusive, toutes les explications nécessaires ayant été fournies en 2024 ;- qu’il devrait en être de même de la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
- qu’en conséquence aucune demande indemnitaire de [Y] [I] ne saurait prospérer
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société BRITISH AIRWAYS justifie de l’existence de restrictions ATC à l’origine du retard du vol en cause et ce, en raison de circonstances météorologiques très défavorables.
Ces restrictions liées à la gestion du trafic aérien sont des circonstances devant être considérées comme extraordinaires aux termes de l’annexe 1 du règlement 261/2004.
En effet, et au vu des pièces produites par la société BRITISH AIRWAYS concernant la météo du 22 novembre 2022, le vol en cause a fait l’objet d’un important retard qui ne peut être imputable à la compagnie aérienne et qui ne pouvait être évité puisque la mise en place de mesures raisonnables permettant d’éviter le retard était impossible, les transporteurs aériens n’ayant aucun contrôle sur la circulation aérienne.
Par ailleurs, la société BRITISH AIRWAYS justifie également de la réattribution par l’ATC d’un créneau de vol avec 121 minutes de retard ce que le transporteur ne pouvait anticiper.
Il y a lieu dans ces conditions, les restrictions ATC invoquées constituant bien une circonstance extraordinaire, que la société BRITISH AIRWAYS ne pouvait pas éviter et qui ne lui est pas imputable, de débouter [Y] [I] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 et de ses autres demandes.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société BRITISH AIRWAYS sera rejetée alors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable suite à l’introduction de la présente procédure par [Y] [I].
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[Y] [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
- Déboute [Y] [I] de ses prétentions ;
- Déboute la société BRITISH AIRWAYS de ses demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de [Y] [I].
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
le greffier le Président
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