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TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/13076


Vérifier : TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/13076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/13076
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69e67505cdc6046d47ef8c09

Texte de la décision

11,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13076 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T7Y

AFFAIRE : Mme [J] [M] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance GMF (la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] D - [Localité 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]//04)

Représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La Société GMF ASSURANCES, SA à conseil d’administration au capital de 181.353.440 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2023, Mme [J] [M] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [J] [M] une provision de 1 000 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [V], lequel a rendu son rapport le 26 juin 2024.

Par courrier du 7 octobre 2024, le conseil de Mme [J] [M] a demandé au conseil de la SA GMF Assurances de lui répercuter les propositions indemnitaires de celle-ci.

Par courrier du 19 décembre 2024, la SA Axa France IARD a émis une offre d’indemnisation à destination de Mme [J] [M] d’un montant de 5 262 euros dont 1 000 euros de provision à déduire.

Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Mme [J] [M] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 6 933,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d’un montant de 1 000 euros,
- condamner la SA GMF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA GMF Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
- débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer la demande d’indemnisation de Mme [J] [M] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 462 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 750 euros,
- faire droit à l’indemnisation proposée par la concluante s’élevant à la somme de 5 712 euros à laquelle il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée de 1 000 euros, soit une somme totale de 4 712 euros,
- débouter la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

La demanderesse communique cependant, en pièce n°5, l’état définitif des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [J] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 avril 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une gêne fonctionnelle cervicale, un 'dème des deux genoux ainsi qu’un choc psychologique. La date de consolidation a été arrêtée au 22 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 avril 2023 au 30 mai 2023 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 mai 2023 au 22 septembre 2023 (115 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [J] [M], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du- Rhône, dont il ressort que le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au bénéfice de la demanderesse des suites de l’accident du 30 avril 2023 s’élève à 310,64 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 avril 2023 au 30 mai 2023 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 mai 2023 au 22 septembre 2023 (115 jours),

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 616 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [J] [M] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- déficit fonctionnel temporaire 616 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL 6 386 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 5 386 euros

La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [J] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 avril 2023.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELAS [Localité 4] Cohen.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [M] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire 616 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL 6 386 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 5 386 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [J] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 386 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 30 avril 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen de la SELAS [Localité 4] Cohen,

Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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