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TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/12090


Vérifier : TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/12090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/12090
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69e67609cdc6046d47ef9dea

Texte de la décision

15,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12090 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RVX

AFFAIRE : M. [G] [R] (Maître Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIEL S DE FRANCE (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2022, M. [G] [R] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.

En phase amiable, la société Allianz IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [G] [R] une provision de 350 euros et confié une mission d’expertise médicale au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 27 mars 2024.

Par courriel du 2 juillet 2024, M. [G] [R] a formé à l’égard de la société Allianz IARD une réclamation indemnitaire.

Par courrier du 23 septembre 2024, la société Allianz IARD a émis à l’égard de M. [G] [R] une offre indemnitaire à hauteur de 9 373 euros dont 700 euros au titre des honoraires d’avocat.

Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, M. [G] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices corporels.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, M. [G] [R] demande au tribunal de :
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme de 11 344 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 794 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* provision à déduire : -350 euros,
* total : 11 344 euros,
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de ses débours,
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au doublement des intérêts légaux à compter du 27 août 2024 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
- condamner au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
- évaluer le préjudice subi par la victime à 9 373 euros,
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, et après déduction du montant de la provision de 350 euros versée, juger qu’il reviendra à M. [G] [R] un solde de 9 023 euros,
- débouter M. [G] [R] de ses plus amples demandes et notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [G] [R] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.

A l’issue de l'audience du 2 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Le demandeur produit cependant, en pièce n°8, l’état définitif des débours d’une caisse d’assurance maladie.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [R] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 septembre 2022.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 14 juin 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- gêne temporaire partielle de classe II du 11 septembre 2022 au 1er octobre 2022 (21 jours),
- gêne temporaire partielle de classe I du 2 octobre 2022 au 20 mai 2022 (231 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [R], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [G] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [F], d’un montant 900 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 900 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
- gêne temporaire partielle de classe II du 11 septembre 2022 au 1er octobre 2022 (21 jours),
- gêne temporaire partielle de classe I du 2 octobre 2022 au 20 mai 2022 (231 jours).

Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de M. [G] [R], d’un quantum de 794 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise mentionne cependant le port d’une contention cervicale pendant 3 semaines, soit un dispositif médical visible des tiers et modifiant défavorablement l’aspect de son porteur.

Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 300 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [G] [R] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit à hauteur de 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais d’assistance à expertise 900,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 794,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 914,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 350,00 euros
RESTANT DÛ 10 564,00 euros

La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [G] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 septembre 2022.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 27 mars 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 15 avril 2024, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.

Or il est versé aux débats l’offre en date du 23 septembre 2024 formulée par la société Allianz IARD à l’égard de M. [G] [R]. Cette offre, émise avec un retard de 8 jours, d’un quantum de 9 373 dont 700 euros d’honoraires d’avocats, était complète et non manifestement insuffisante.

Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu faire application de la sanction du doublement des intérêts à l’égard de M. [G] [R].

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [G] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 900,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 794,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 914,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 350,00 euros
RESTANT DÛ 10 564,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [G] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 564 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 11 septembre 2022, déduction faite de la provision amiable,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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