TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 26/03908
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 26/03908 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VWR
AFFAIRE :
M. [X] [N] (Maître [P] [Y] de la SARL [A])
C/
Société [U] FRANCE IARD (Maître [D] de la SELAS [S])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 9 mars 2026 dans l’affaire n° RG 24/05297,
Vu la saisine d’office du tribunal,
Vu la demande d’observation adressée aux conseils des parties le 25 mars 2026,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le prénom du demandeur a été ortographié par la juridiction “[R]” alors qu’il s’écrit en réalité “[X]”, l’erreur étant due à une faute de frappe figurant sur le premier feuillet de l’assignation.
Par ailleurs, alors que les motifs du jugement mentionnent une condamnation de la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. [X] [N] en indemnisation de ses frais irrépétibles, le dispositif comporte une mention tendant au rejet de la prétention formée par le demandeur à ce titre.
Le jugement étant affecté d’erreurs matérielles, il y a lieu d’en ordonner la rectification, en ce sens que le prénom du demandeur sera ortographié “[R]”, que le dispositif mentionnera la condamnation de la SA Axa France IARD à payer à M. [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la mention tendant au rejet de la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles sera supprimée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectifications des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 9 mars 2026 dans l’affaire n° RG 24/05297 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, en ce sens que :
- le nom du demandeur est “M. [X] [N]” et non “M. [R] [N]”,
- la troisième mention du dispositif est rédigée comme suit : “condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ;
- la mention : “Déboute M. [R] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,” est supprimée,
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement rendu le 9 mars 2026 demeure valable en l'ensemble de ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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