Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 25/02310


Vérifier : TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 25/02310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/02310
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69e67632cdc6046d47efa0ba

Texte de la décision

12,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

N° RG 25/02310 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OIA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE PILON DU ROI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

LES GOURMANDISES [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [H] [F] [Y]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 20.04.26
À
- Me Stéphanie LEGRAND
- Me Jasmine BENAMEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11/07/2024, la SCI LE PILON DU ROI a donné à bail commercial à la SAS LES GOURMANDISES [B] un local commercial situé [Adresse 3] (3ème local en partant de la gauche du bâtiment de droite), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 917 € euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 200 euros et 383 de TVA.

Par acte du même jour, Monsieur [H] [Y] s’est porté caution solidaire de la SASU LES GOURMANDISES [B].

Des loyers sont demeurés impayés dès septembre 2024.

Par acte d'huissier du 04/02/2025, la SCI LE PILON DU ROI a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LES GOURMANDISES [B], pour une somme en principal de 9 905 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges.

Par acte d'huissier du 05/06/2025, la SCI LE PILON DU ROI a fait assigner la SAS LES GOURMANDISES [B] et Monsieur [H] [Y] en sa qualité de caution, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS LES GOURMANDISES [B] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner solidairement la SAS LES GOURMANDISES [B] et [H] [Y] à lui payer la somme de 14 905 € arrêtée au 1er mai 2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la SAS LES GOURMANDISES [B] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2 500 € comprenant les charges jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner solidairement la SAS LES GOURMANDISES [B] et [H] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08/09/2025 et renvoyée à la demande des défendeurs au 06/10/2025, 08/12/2025 et 09/02/2026.

La SAS LES GOURMANDISES [B] a quitté les lieux le 03/09/2025, selon état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice.

Lors de l'audience du 09/02/2026, la SCI LE PILON DU ROI, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, actualisant sa créance à la somme de 17 850 € arrêtée au 03/09/2025, réclamant le paiement de la régularisation des charges d’un montant de 605 € et le dépôt de garantie jamais versé d’un montant de 4 600 €.

La SAS LES GOURMANDISES [B], par l'intermédiaire de leur conseil, demandent à la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé de :
A titre principal :
Constater l’existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétent et en conséquence débouter la SCI LE PILON DU ROI de ses demandesA titre subsidiaire :
Déclarer l’acte de cautionnement nul et non valableConstater que le départ des lieux s’est déjà produitDéclarer que les demandes de la SCI LE PILON DU ROI sont infondées concernant la résiliation du bail et la condamnation des défendeurs à verser une indemnité d’occupation A titre très subsidiaire
Accorder les plus larges délais de paiement à [H] [Y] si l’engagement de caution était déclaré valable pour s’quitter du montant de la dette locativeEn tout état de cause :
Débouter la SCI LE PILON DU ROI de sa demande au titre de l’article 700 du cpcOrdonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial

Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Des loyers sont demeurés impayés.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 05/03/2025.

L'obligation de la SAS LES GOURMANDISES [B] de quitter les lieux n’est pas contestable, et il convient de constater que la SAS LES GOURMANDISES [B] a quitté les lieux le 03/09/2025, selon état des lieux dressé par huissier ce jour. Il y a donc lieu de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 05/03/2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel provision sur charges et taxes comprises de 2 500 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, intervenue le 03/09/2025.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS LES GOURMANDISES [B] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2024 et reste lui devoir une somme de 16 500 euros, arrêtée au 03/09/2025. La SCI LE PILON DU ROI ne justifie pas de la régularisation de charges réclamée d’un montant de 605 € pas plus que du paiement du dépôt de garantie alors que le locataire a quitté les lieux.

L'obligation du locataire de payer la somme de 16 500 euros au titre des loyers, provisions sur charges et taxes et indemnités d’occupation échus, arrêtés au 03/09/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

Sur l’obligation de la caution

La SCI LE PILON DU ROI sollicite la condamnation solidaire de la caution et de la société locataire défenderesse au paiement des sommes dues. [H] [Y] oppose des contestations sérieuses quant à son engagement de caution indiquant que celui-ci est nul d’une part en raison de la disproportion manifeste entre l’engagement de la caution pour un montant de 270 000 € et les revenus et le patrimoine de [H] [Y] et d’autre part du fait de la discordance entre la somme écrite en chiffres (« 270 000 € ») et en lettres (« deux cent soixante-dix euros »).

Cependant, il est évident que la discordance entre les chiffres et les lettres de l’engagement de caution ne relèvent que de l’erreur de plume en ce que [H] [Y], en sa qualité de gérant du restaurant pour lequel il s’engageait en qualité de caution ne pouvait ignorer qu’il s’engageait pour une somme supérieure de 270 €, somme qu’il a d’ailleurs effectivement écrite en chiffres pour un montant de 270 000 €. Quant à la disproportion manifeste entre l’engagement de caution et ses revenus, là encore, le gérant du restaurant locataire ne pouvait ignorer les contours de son engagement de caution et il n’y a pas lieu de relever une contestation sérieuse de ce chef. Enfin, force est de constater que la condamnation solidaire de la caution est au final engagée à concurrence de 16 500 € et non plusieurs centaines de milliers d’euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement [H] [Y] en sa qualité de caution à payer les sommes dues par la SAS LES GOURMANDISES [B] au titre du bail commercial conclu le 11 juillet 2024 avec engagement de caution du même jour.

Sur la demande de délais de paiement

Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l’espèce, il ressort du dossier que la SAS LES GOURMANDISES [B] a été placée en liquidation judiciaire et [H] [Y], indique qu’il ne dispose pas de ressources lui permettant de payer la dette en qualité de caution en un seul versement, excipant être bénéficiaire du RSA et avoir trois enfants à charge. Cependant, le bailleur souligne pertinemment que le couple formé par [N] et [H] [Y] a créé un nouveau fonds de commerce avec le même objet à savoir une activité de traiteur, la nouvelle société inscrite au nom de Mme faisant état de l’activité du couple « [O] et [P] » ne permettant pas de considérer que [H] [Y] ne dispose d’aucun revenus et allant dans le sens de l’indélicatesse de ce locataire qui ne s’est pas acquitté de ses loyers, qui a obtenu de fait des délais de paiement par l’octroi de renvois successifs pendant près de 6 mois, lui permettant de faire prononcer la liquidation judiciaire de la société juste avant l’audience tandis que durant ce laps de temps, il a remonté le même fonds de commerce dans une localité voisine, le couple se contentant de modifier le nom du gérant de la société.

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

La SAS LES GOURMANDISES DE [O] et [H] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI LE PILON DU ROI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 04/02/2025.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 05/03/2025,

Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expulsion ;

Condamnons la SAS LES GOURMANDISES [B] à payer à la SCI LE PILON DU ROI une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 05/03/2025, d’un montant de 2 500 euros, taxes et charges comprises, et jusqu'à la libération effective des lieux, intervenue le 03/09/2025.

Condamnons solidairement la SAS LES GOURMANDISES [B] et [H] [Y] à payer à la SCI LE PILON DU ROI la somme provisionnelle de 16 500 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 03/09/2025,

Condamnons solidairement la SAS LES GOURMANDISES [B] et [H] [Y] à payer à la SCI LE PILON DU ROI, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la SAS LES GOURMANDISES [B] et [H] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 04/02/2025,

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.