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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 26/00315


Vérifier : TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 26/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
26/00315
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69e6766fcdc6046d47efa4ff

Texte de la décision

7,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

N° RG 26/00315 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MKZ

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [C] [W] [V] épouse [J]
née le 09 Août 1959 à [Localité 1]

Madame [H] [J]
née le 09 Juin 1992 à [Localité 2]

Toutes deux domiciliées et demeurant [Adresse 1]

toutes deux représentées par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ENTREPRISE [K] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparant

Grosse délivrée le 20.04.26
À
- Me Samuel BENHAMOU

EXPOSE DU LITIGE

Le litige concerne deux locaux situés au [Adresse 3] initialement donné à bail commercial à [B] [K] par contrat de bail du commercial du 18/11/2018.
Sur assignation de [C] [L] et [Y] [V], le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 26 janvier 2023, notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de bail du 18/11/2018
- condamné [B] [K] à payer aux demanderesses la somme de 3 600 € correspondant aux loyers échus et non réglés des mois de mars 2019 à février 2022
- condamné [B] [K] à payer aux demanderesses la somme de 14 400 € au titre des travaux non exécutés dans les lieux loués
- débouté les demanderesses de leur demande au titre de la perte de valeur locative du bien
- débouté les demanderesses de leur demande de voir ordonné à [B] [K] d’évacuer les véhicule ou déchets entreposé sur le site [Adresse 4]
- ordonné à [B] [K] de libérer les lieux loués dans un délai d’un mois sous astreinte provisoire d’une durée de 6 mois d’un montant de 3 000 € par mois de retard.
[B] [K] a interjeté appel par une déclaration du 17 février 2023.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la Cour d’appel d’[Localité 2] a écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Une saisie-attribution a été effectuée et validée par jugement du 02 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 novembre 2025.
[U] [K] s’est maintenu dans les lieux.
De plus, Madame [C] [L] et Madame [H] [J] expliquent que Monsieur [B] [K] exerçait une activité de garagiste sur les lieux et a accumulé des épaves de véhicules « stationnés de manière anarchique sur le terrain possédé par l’hoirie [X] ». Un constat a été réalisé par la SAS PROVJURIS le 06 août 2019.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [C] [L] et Madame [H] [J], représentée par leur conseil, ont fait assigner l’entreprise [B] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
Prononcer l’expulsion de Monsieur [K] ;Le condamner à l’enlèvement des épaves stationnées ou à en assumer le coût ;Autoriser l’hoirie [X] à faire procéder à l’enlèvement des épaves si Monsieur [K] ne dépolluait pas le terrain ;Le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 09 février 2026, Madame [C] [L] et Madame [H] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
Monsieur [B] [K], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

SUR CE,

Sur la demande d’expulsion

D’une part, la résiliation du bail commercial a été prononcée par jugement contradictoire du 26 janvier 2023 exécutoire à titre provisoire.

D’autre part, par ordonnance du 11 décembre 2023, la cour d’appel d’[Localité 2] a écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Cette décision implique l’obligation pour Monsieur [B] [K] de quitter les locaux qui avaient été mis à bail.

Dès lors, l’occupation des lots n°435, 436/437 par Monsieur [B] [K] ou toute autre personne par lui invitée est alors sans droit ni titre sans contestation sérieuse et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.

Sur la demande d’évacuation des déchets et véhicules

S’il est de droit constant que le stockage de matériaux sur la parcelle d’autrui constitue indéniablement une atteinte au droit de propriété et par voie de conséquence un trouble manifestement illicite, cette demande ne peut être accueillie que lorsqu’elle est exposée par le propriétaire.
Or, il apparait que la parcelle numéro [Cadastre 1], où seraient entreposés des déchets et des voitures, appartient au département des Bouches du Rhône, ce qu’indiquent les dmeanderesses dans leur écritures et tel que cela ressort du cadastre qu’elle produisent.
En outre, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 janvier 2023 a déjà pronocé le débouté de cette demande en raison d’une absence de preuve de la responsabilité de Monsieur [K] dans l’entassement des épaves et de l’appartenance du parking à l’hoirie [X].
A ce jour, Madame [C] [L] et Madame [H] [J] ne rapportent pas d’éléments supplémentaires permettant d’établir la preuve de leur propriété du parking collectif et des parcelles environnant les locaux qui avaient été donnés à bail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé concernant la demande tendant à voir ordonner l’évacuation des déchets et véhicules entreposés aux frais de [B] [K], pas plus qu’il ne peut être autorisé à l’hoirie [X] l’enlèvement des épaves.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Monsieur [B] [K], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer la somme de 2.000 euros aux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de Monsieur [B] [K] et de tout occupant de son chef ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’évacuation des véhicules et déchets ainsi que la prise en charge des frais d’enlèvement par Monsieur [B] [K] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’hoirie [X] de faire procéder à l’enlèvement des épaves ;
Condamnons Monsieur [B] [K] à payer à Madame [C] [L] et Madame [H] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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