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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 26/00037


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
69e67846cdc6046d47efc4dc

Texte de la décision

8,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00037 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVSZ

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 17 Avril 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

LES RESIDENCES

DEFENDEUR(S) :

[R] [Z]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LES RESIDENCES
Societe Anonyme D’habitation a Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits d’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 25 juillet 2022, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [R] [Z] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 272,44 €.

La SA D'HLM a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte du 30 décembre 2025 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux, en raison de troubles du voisinage.

A l’audience du 17 février 2026, la SA D'HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner sans délai l’expulsion de M. [R] [Z] sous astreinte ; de condamner M. [R] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant représentant le loyer et charge majorés de 30% et subsidiairement équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l'audience que Monsieur vit la nuit et qu'il se montre violent.

Bien que convoqué par un acte signfié à étude le 30 décembre 2025, M. [R] [Z] n'est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais n'a pas permis de recueillir d'informations, Monsieur ne s'étant pas présenté aux rendez-vous proposés.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi les locataires s'engagent à un usage paisible du bien loué, aux termes de l'article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Pour fonder une résiliation de bail, un trouble du voisinage par un locataire doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224, tel qu'apprécié au jour de l'audience, et commis dans les limites immédiates des locaux loués.

En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le voisinage immédiat de M. [Z] s'est plaint à plusieurs reprises, tout au long de l'année 2025, des conséquences des horaires de vie décalés de M. [Z], en contradiction avec l'exigence d'usage paisible, et donc de maintien de la tranquilité de la communauté de l'immeuble.

Il est démontré que malgré une mise en demeure et une sommation par voie de commissaire de justice, les troubles perdurent, accentuant le mal être collectif, avec les risques que cela engendre en termes d'ordre public.

La gravité du manquement aux obligations découlant du titre d’occupation est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Par ailleurs, il convient de condamner M. [R] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent aux loyers et aux charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [Z] pour organiser son départ et assurer son relogement.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour le défendeur de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la SA [Adresse 3] LES RESIDENCES une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2022 entre la SA [Adresse 3] et M. [R] [Z] relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 17 avril 2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DEBOUTE la SA D'HLM LES RESIDENCES de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’à défaut pour M. [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA D'HLM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;

CONDAMNE M. [R] [Z] à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la SA D'HLM LES RESIDENCES de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [R] [Z] à verser à la SA D'HLM une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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