TJ 64445, 14 avr. 2026, RG 20/02189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 20/02189 - N° Portalis DB2A-W-B7E-E6NL
Code nature d’affaire : 50D- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [B] [Z]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Cécile BERQUE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Interv. forçé
représentée par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocats au barreau de PAU, Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. AUTOMOBILES NAVARRAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE
La SAS DBF [Localité 2], Société par actions simplifiées à associé unique, venant aux droit de la société CHAMBERY AUTOMOBILE, ayant son siège sis [Adresse 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 782 037 774, agissant poursuites et diligences e son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
S.A.S.U. CHAMBERY AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU, Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2019, la société Automobile Navarraise – devenu par la suite la société I Auto Navarraise – a vendu à M. [B] [Z], pour un montant de 14.900 euros, un véhicule Volkswagen Touran 1.5 TDI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 31 janvier 2018, ayant parcouru 116.811 km. Le véhicule a été livré à M. [Z] le 28 novembre 2019.
Le 30 novembre 2019, M. [Z] a constaté des bruits anormaux provenant de la boîte de vitesses. Le 5 décembre 2019, il a déposé le véhicule chez un concessionnaire Volkswagen, la société Chambery Automobiles à [Localité 3]. Malgré une première intervention, les désordres ont persisté.
Le 23 décembre 2019, M. [Z] a demandé à son vendeur de faire mettre en jeu la garantie contractuelle, demande restée sans réponse. Le 20 janvier 2020, suite à l’aggravation des problèmes pré-cités, le véhicule est tombé en panne.
M. [Z] a actionné son assurance protection juridique – la Macif – qui a mandaté un expert amiable, le cabinet Expertise Concept. Le véhicule a été examiné le 4 juin 2020, un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire a été établi par ce cabinet, la société Automobile Navarraise étant représentée par son expert mandaté par son assureur la société AXA France. L’expert amiable a préconisé un changement de boîte de vitesses, pour un montant de remise en état restant à la charge du vendeur de 3.206,00 euros TTC, le constructeur ayant proposé une participation à hauteur de 70% à titre commercial.
Le procès-verbal d’expertise amiable a été communiqué aux parties, la société I Auto Navarraise n’a pas émis de contestation concernant les conclusions de l’expert. Cependant, elle n’a pas donné suite à la proposition de l’expert, et ce malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juin 2020 par le conseil de M. [Z].
Par acte d'huissier du 8 décembre 2020 (affaire n° 20-2189), M. [Z] a assigné la société I Auto Navarraise devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2021, la société I Auto Navarraise a assigné en intervention forcée la société Volkswagen Group France (VGF) devant le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau – sur demande de M. [Z], a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin M. [W] [F], expert près la cour d’appel de Pau.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 10 janvier 2023. A l’issue de cette réunion, la société I Auto Navarraise s’est retournée contre la société DBF [Localité 2], venant aux droits de la société [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023 (affaire n° 23-437), la société I Auto Navarraise a assigné en intervention forcée la société DBF Bordeaux devant le tribunal. Par ordonnance du 2 novembre 2023, l’affaire n° 23-437 a été jointe à l’affaire n° 20-2189.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société I Auto Navarraise, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société DBF [Localité 2].
Une dernière réunion d’expertise s’est tenue le 26 mars 2024, en présence de toutes les parties. Le 29 juillet 2024, l’expert a clôturé son rapport, parvenu le 5 août 2024 au tribunal.
M. [Z], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, demande au tribunal de :
- condamner la société I Auto Navarraise anciennement dénommée Automobile Navarraise à le garantir au titre des vices cachés affectant le véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- prononcer la résolution de la vente dudit véhicule par la société Automobile Navarraise à M. [Z],
- condamner la société Automobile Navarraise à lui restituer la somme de 14.900 euros, correspondant au prix de cession du véhicule Volkswagen Touran selon bon de commande n°HP3530 du 21 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée à la défenderesse par M. [Z],
- condamner la société Automobile Navarraise à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance la somme de 10.200,00 euros, arrêtée au 5 octobre 2025 qu’il conviendra de parfaire à la date du jugement,
- condamner la société Automobile Navarraise à lui payer la somme de 4.291,74 euros de frais d’assurances,
- la condamner à lui payer 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à lui payer 6.500 euros de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société I Auto Navarraise, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, demande au tribunal de :
A titre principal
- juger mal fondée la demande de M. [Z] en garantie des vices cachés à l’encontre de la société I Auto Navarraise,
- le débouter de sa demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société I Auto Navarraise,
A titre subsidiaire
- juger que les vices affectant le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] sont des vices de conception imputables à la société VGF, en sa qualité de constructeur du véhicule,
- en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société I Auto Navarraise,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner la société DBF [Localité 2] à garantir la société I Auto Navarraise de toute éventuelle condamnation aux termes du jugement à intervenir,
En tout état de cause
- condamner M. [Z] à verser à la société I Auto Navarraise la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VGF, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, demande au tribunal de :
- débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société VGF,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société DBF Bordeaux, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
- juger que la société DBF n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
- débouter les parties de l’intégralité des leurs demandes,
A titre subsidiaire
- limiter le préjudice de jouissance de M. [Z] dont pourrait être tenu la société DBF à la période du 8 février au 13 mars 2020,
- débouter M. [Z] de son préjudice moral, à tout le moins le réduire à plus juste proportion,
En tout état de cause
- condamner M. [Z] à payer à la société DBF la somme de 80.400 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 1er octobre 2024,
- le condamner à lui payer 120 euros par jour à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule,
- le condamner à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant qu’un garagiste répond de plein droit d’une erreur de diagnostic quant à l’origine de la panne.
L’expert judiciaire rappelle (p.43) que M. [Z], en déposant son véhicule au garage [Localité 4] le 5 décembre 2019, a bien spécifié la nature des problèmes rencontrés. Nonobstant, le garage a diagnostiqué la nécessité de remplacer les roulements de l’arbre secondaire et du carter de cinquième et sixième.
Pourtant, après réparation, le bruit anormal persistait.
L’expert estime que les travaux effectués sont sans relation avec l’anomalie décrite par M. [Z]. Il souligne “à notre avis lors des travaux effectués par [Localité 5], l’intervenant est passé à côté de l’anomalie décrite par M. [Z], à savoir un bruit en braquant à gauche. L’anomalie concernait uniquement le différentiel. Si un bon diagnostic avait été effectué par [Localité 6] Automobiles, le différentiel aurait été remplacé dans le cadre de la garantie Volkswagen, ou la boîte de vitesses complète, et après la première prestation effectuée en décembre 2019, aucune anomalie ne serait apparue. Mais de nouvelle erreurs ont été effectuées par les établissements [Localité 4] qui ont à nouveau déposé la boîte de vitesses au titre de leur propre garantie, sans résoudre le problème”.
L’expert souligne que l’erreur de diagnostic est “imputable uniquement au garage [Localité 6] Automobiles. Si aucune erreur de diagnostic n’avait été effectuée, les travaux de remise en état auraient été pris en garantie constructeur”.
Il conclut (p.51) comme suit : “au moment de l’acquisition par M. [Z] auprès d’Automobile Navarraise, le véhicule était atteint de vices. Les vices étaient cachés, il a fallu une utilisation du véhicule supérieure à un essai qui aurait pu être fait lors de l’acquisition pour s’en rendre compte. Si l’acquéreur avait eu connaissance du vice lors de l’acquisition, il n’aurait pas acquis le véhicule. Sans boîte de vitesses, le véhicule est inutilisable et impropre à sa destination”.
Il précise enfin que “pour remettre en état le véhicule, il faut remplacer la boîte de vitesses (...) contrôler le freinage, changer la batterie, vidanger l’huile moteur, l’huile de frein, faire un essai et passer au contrôle technique ; montant des travaux 8.689,89 euros TTC”.
La société I Auto Navarraise demande à titre principal de débouter M. [Z] de sa demande de résolution de vente du véhicule, ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Elle sollicite de voir reconnaître que les vices affectant le véhicule sont des vices de conception imputables à la société VGF, en sa qualité de constructeur.
La société DBF [Localité 2] demande de voir juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et partant de voir débouter les parties de leurs demandes. Elle conteste sa responsabilité en indiquant principalement qu’elle est intervenue dans le cadre de la garantie constructeur, et partant qu’elle devait respecter les préconisations (“technical product information”, ou TPI) de la société VGF, et qu’elle n’était donc pas libre du choix de la réparation à effectuer.
Cependant, l’expert judiciaire rappelle qu’à l’époque de la réparation, en mars 2020, il n’existait encore aucune TPI en lien avec la difficulté rencontrée, confirmant par conséquent la responsabilité entière de la société [Localité 4].
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il y a donc lieu de retenir que le véhicule litigieux était, lors de la vente du 21 novembre 2019, affecté d’un vice caché qui diminue tellement son usage que M. [Z] ne l'aurait pas acquis. En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de vente du demandeur, et par conséquent de condamner la société I Auto Navarraise à restituer à M. [Z] la somme de 14.900 euros et de dire qu’il appartiendra à la société I Auto Navarraise de récupérer le véhicule litigieux qui est toujours conservé au sein du garage DBF [Localité 2] depuis le 4 février 2020.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] de voir faire courir l’intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de la mise en demeure, compte tenu de la tenue d’une expertise judiciaire postérieure.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société I Auto Navarraise, en tant que vendeur professionnel, est présumée connaître les vices de la chose vendue.
M. [Z] sollicite la condamnation de la société I Auto Navarraise à lui payer 10.200 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 4.291,74 euros de frais d’assurances et 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société I Auto Navarraise sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. [Z], subsidiairement de voir la société DBF [Localité 2] la garantir de toute condamnation.
La société DBF [Localité 2] sollicite de voir limiter le préjudice de jouissance de M. [Z] à la période du 8 février au 13 mars 2020, et de le voir débouter de son préjudice moral, à tout le moins le réduire à plus juste proportion.
L’expert évalue le préjudice de jouissance à 150 euros par mois. Le véhicule litigieux est immobilisé – car impropre à son usage – depuis le mois de février 2020, soit à tout le moins depuis 68 mois. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] d’un montant de 10.200 euros au titre de ce préjudice de jouissance.
Par ailleurs, M. [Z] justifie de ses frais d’assurance du véhicule Volkswagen Touran pour les années 2020 à 2024, pour un montant total de 3.318,85 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de cette somme et de rejeter le surplus, faute de justificatifs.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, qui n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
La démonstration de l’erreur de diagnostic de la société [Localité 4], devenue DBF [Localité 2], ayant été effectuée par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de la société I Auto Navarraise de se voir garantir par la société DBF [Localité 2] concernant les dommages-intérêts pré-cités de 10.200 euros et 3.318,85 euros.
Il y a lieu de rejeter la demande somptuaire de frais de gardiennage formulée par la société DBF [Localité 2], le véhicule litigieux étant resté en ses locaux du fait de sa propre impéritie, outre qu’il était conservé dans de mauvaises conditions, en extérieur, exposé aux intempéries.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société I Auto Navarraise à payer à M. [B] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société I Auto Navarraise à payer à la société Volkswagen Groupe France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il y a lieu de laisser aux sociétés I Auto Navarraise et DBF [Localité 2] la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- prononce la résolution de la vente intervenue le 21 novembre 2019 entre la société Automobile Navarraise, devenue I Auto Navarraise, et M. [B] [Z], pour un montant de 14.900 euros, concernant un véhicule Volkswagen Touran 1.5 TDI, immatriculé [Immatriculation 1],
- condamne la société I Auto Navarraise à rembourser à M. [Z] la somme de 14.900 euros,
- ordonne à la société DBF [Localité 2], anciennement [Localité 4], de restituer le véhicule litigieux à la société I Auto Navarraise, aux frais de cette dernière,
- condamne la société I Auto Navarraise à payer à M. [Z], à titre de dommages-intérêts, les sommes de 10.200 euros et 3.318,85 euros,
- dit que la société DBF [Localité 2] devra garantir la société I Auto Navarraise concernant les sommes pré-citées de 10.200 euros et 3.318,85 euros,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne la société I Auto Navarraise à payer à M. [B] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- condamne la société I Auto Navarraise à payer à la société Volkswagen Groupe France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- dit que les sociétés I Auto Navarraise et DBF [Localité 2] supporteront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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