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T. com. 8602, 11 mars 2026, n° 2025004869


Vérifier : T. com. 8602, 11 mars 2026, n° 2025004869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2025004869
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e6795acdc6046d47efd8a2

Texte de la décision

2,509 caractères

*1DE/00/33/84/28*

R.G. : 2025004869 P.C. : 2025J249

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 11 mars 2026

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 24 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [R] [N], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [R] [N] a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

Activité : Homme de toutes mains, nettoyage, ferraille, achat et revente de métaux, achat et revente de biens divers, espaces verts.

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° A 752 912 352 (2023A00833)

pour une durée de 6 mois à compter du 24-03-2026 soit jusqu'au 24-09-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience de chambre du conseil du Vendredi 4 septembre 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze Mars deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président,

Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

Signé électroniquement par M. Jean-François BERNARD du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

LE PRÉSIDENT Monsieur Jean-François BERNARD.

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