T. com. 8602, 10 déc. 2025, n° 2025004945
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Texte de la décision
*1DE/00/33/72/02*
R.G. : 2025004945 P.C. : 2025J347
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 27/11/2025, par l'entreprise ci-après nommée :
SASU SOCIETE NOUVELLE MABULEAU
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Peinture, rénovation de murs et façades. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 420 751 190 (1998B00386)
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Le Ministère Public a été avisé de cette demande,
2 [Localité 3] représentée par Monsieur [W] [H] a comparu en chambre du conseil,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SASU SOCIETE NOUVELLE MABULEAU n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère public, entendu en ses observations,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
SASU SOCIETE NOUVELLE MABULEAU
[Adresse 2]
Activité : Peinture, rénovation de murs et façades. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 420 751 190 (1998B00386)
Fixe à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le 10 juin 2026,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 20 février 2026 à 10h30, salle n° 7.
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [P] [F], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame [J] [N],
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [X] [O] [Adresse 3],
Dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [K] représentée par Me [V] [K] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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