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TJ 91228, 10 mars 2026, RG 25/00582


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00582
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69e67d33cdc6046d47f0194a

Texte de la décision

2,806 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 10 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/00582 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTEN

NAC : 2AA

Jugement Rendu le 10 Mars 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [B] [G] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [W], [C] [G] [P] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 3] (22), née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (CAMEROUN), domicilié : chez Madame [M] [S], [Adresse 1]

Monsieur [Y] [K] [Z], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (CAMEROUN), domicilié : chez Madame [M] [S], [Adresse 1]

représentés par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON plaidant

DEMANDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 8 avril 2025,

Vu le rapport d'expertise,

DIT que Monsieur [Y] [K] [L] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] au CAMEROUN est le père de l'enfant [W], [C] [G] [P] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 3] ;

DIT que l'enfant portera désormais le nom de [K] [L] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DIT qu'en l'absence de demande, la mère restera seule investie de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [K] [L] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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