TJ 91228, 10 mars 2026, RG 25/00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00582 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTEN
NAC : 2AA
Jugement Rendu le 10 Mars 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [B] [G] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [W], [C] [G] [P] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 3] (22), née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (CAMEROUN), domicilié : chez Madame [M] [S], [Adresse 1]
Monsieur [Y] [K] [Z], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (CAMEROUN), domicilié : chez Madame [M] [S], [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON plaidant
DEMANDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 8 avril 2025,
Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [Y] [K] [L] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] au CAMEROUN est le père de l'enfant [W], [C] [G] [P] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 3] ;
DIT que l'enfant portera désormais le nom de [K] [L] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
DIT qu'en l'absence de demande, la mère restera seule investie de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [K] [L] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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