TJ 91228, 20 avr. 2026, RG 24/07600
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/07600 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRO7
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN,
Me Olivier LAMBERT
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
La S.A.S. FAST AND EASY CARS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Mutuelle MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, la SAS FAST AND EASY CARS a contracté avec la société VOLKSWAGEN BANK un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque AUDI modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été assuré auprès de la société MACIF.
Le 29 mars 2024, ce véhicule, stationné et à l’arrêt, a été percuté par un autre véhicule au niveau de sa face avant.
Le même jour, le remorquage du véhicule a été pris en charge par la société DEPANNAGES BERNARD, puis, le 2 avril 2024, l’automobile a été transportée par la société LAR2LAUTO chez le concessionnaire ABSOLUTE AUDI.
Un procès-verbal d’expertise a été dressé par la société EXPERTISE et CONCEPT, à la demande de l’assureur, le 26 juin 2024.
La SAS FAST AND EASY CARS et la société MACIF s’opposant notamment quant à la prise en charge du remplacement du bloc moteur, une nouvelle expertise amiable contradictoire a été effectuée par les sociétés d’expertise EXPERTISE et CONCEPT, missionnée par la société MACIF, et HK EXPERTISE, missionnée par la SAS FAST AND EASY CARS.
Les rapports ont respectivement été rendus les 9 septembre 2024 et 12 décembre 2024.
Suivant courrier du 16 septembre 2024, le conseil de la SAS FAST AND EASY CARS a mis en demeure la société MACIF de prendre en charge la remise en état complète du véhicule ainsi que le remboursement des honoraires d’expertise.
Faute d’accord intervenu entre les parties, la SAS FAST AND EASY CARS a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, assigné la société MACIF devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices revendiqués.
Le 23 décembre 2024, la société MACIF à payer à la SAS FAST AND EASY CARS la somme de 14.035,24 euros en remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la carrosserie du véhicule.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS FAST AND EASY CARS sollicite de voir débouter la société défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner la société MACIF à lui payer les sommes de :
-21.626,34 euros en remplacement du bloc moteur,
-17.697,60 euros au titre des mensualités du contrat de leasing du 1er avril 2024 au 21 juillet 2025,
-3.181,54 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule durant 16 mois,
-23.220 euros au titre des frais de gardiennage,
-150 euros au titre des frais de transport du véhicule accidenté le 02 avril 2024,
-600 euros au titre des frais de l’expertise amiable contradictoire du 09 septembre 2024,
-15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SAS FAST AND EASY CARS fait valoir que :
-la société MACIF doit garantie du sinistre intervenu le 29 mars 2024 ayant entraîné des détériorations du véhicule tant pour les dégâts ayant affecté la carrosserie du véhicule que pour ceux ayant entraîné la destruction du moteur et la nécessité de le remplacer,
-le refus de garantie partiel par la MACIF ayant empêché la remise en état complète du véhicule, celui-ci reste immobilisé chez le concessionnaire depuis le 2 avril 2024, et les mensualités du leasing continuent à courir pour un véhicule qui ne peut circuler,
-la MACIF n’a pas suspendu le contrat d’assurance alors que le véhicule est non roulant et donc hors circulation depuis le sinistre du 29 mars 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 02 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société MACIF sollicite de voir débouter la SAS FAST AND EASY CARS de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et enfin d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société MACIF expose que :
-si l’imputabilité des dommages subis par la carrosserie n’est pas contestable, ce qui explique le règlement effectué par ses soins, il n’en est pas de même des dommages subis par le moteur, dès lors notamment que le rapport d’expertise conclut à un choc de moyenne intensité qui n’est pas en corrélation avec les dires de la société demanderesse qui prétend que le véhicule aurait été violemment percuté, et que les constatations contradictoires confirment une tentative de démarrage le 2 avril 2024 et un démarrage du moteur après le sinistre,
-au regard des conditions contractuelles, les mensualités du contrat de leasing et les frais de gardiennage constituent des dommages immatériels qui sont exclus de la garantie puisque seuls les dommages subis par le véhicule assuré et ses accessoires sont garantis,
-la SAS FAST AND EASY CARS ne rapporte pas la preuve d’une faute de la MACIF dans la gestion du sinistre en lien de causalité avec le préjudice subi,
-concernant les frais d’expertise, les conditions générales d’assurance prévoient que chacun paie les frais et honoraires de son propre expert, de sorte que ces derniers doivent rester à la charge de l’assurée,
-la SAS FAST AND EASY CARS n’apporte la preuve d’aucune demande de suspension ou de résiliation du contrat d’assurance automobile qui justifierait un remboursement des cotisations réglées.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société MACIF
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SAS FAST AND EASY CARS a contracté avec la société VOLKSWAGEN BANK un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été assuré auprès de la société MACIF, et que le 29 mars 2024, ce véhicule, stationné et à l’arrêt, a été percuté par un autre véhicule au niveau de sa face avant.
Il n’est pas contesté par ailleurs que le 23 décembre 2024, la société MACIF a payé à la SAS FAST AND EASY CARS la somme de 14.035,24 euros en remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la carrosserie du véhicule, après déduction de la franchise d’un montant de 500 euros, cette dernière ne remettant pas en cause l’imputabilité à l’accident des dommages subis par la carrosserie et ne déniant pas sa garantie sur ce point.
La SAS FAST AND EASY CARS et la société MACIF s’opposent en revanche quant à la prise en charge du remplacement du bloc moteur, des mensualités du contrat de leasing, des cotisations d’assurance, des frais de gardiennage, des frais de transport ainsi que des frais de l’expertise.
Sur les dommages subis par le moteur
La SAS FAST AND EASY CARS soutient que la société MACIF doit garantie du sinistre intervenu le 29 mars 2024 pour les dégâts ayant entraîné la destruction du moteur et la nécessité de le remplacer.
A cet égard, il résulte du courrier adressé le 28 juin 2024 par la société MACIF à son assurée qu’elle a, dès le départ, refusé de prendre en charge la réparation liée à la défaillance du moteur constatée par l’expert missionné au mois de juin 2024 en considérant que ce dommage n’est pas imputable au sinistre et en invitant la SAS FAST AND EASY CARS à engager une action éventuelle à l’encontre du dépanneur.
Il ressort effectivement du rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 9 septembre 2024 rédigé par la société HK EXPERTISE, missionnée par la SAS FAST AND EASY CARS, que le système de distribution est décalé, mais que le diagnostic électronique AUDI indique toutefois « l’apparition du défaut lié au blocage du moteur le 2 avril 2024 à 14h59 ». Il s’évince de ce même document que le garagiste a déclaré que « le moteur a été démarré après le sinistre » et que le client a confirmé que « le véhicule a été amené sur la dépanneuse en roulant par le premier dépanneur ». Le rapport d’expertise conclut au fait que « l’identité de la personne qui a procédé au démarrage du moteur demeure inconnue ».
Au surplus, il doit être noté que la date d’apparition du défaut moteur le 2 avril 2024, c’est-à-dire trois jours après le sinistre survenu le 29 mars 2024, correspond à la date du transfert du véhicule litigieux par la société LAR2LAUTO chez le concessionnaire ABSOLUTE AUDI, ainsi que le confirme la facture de frais de dépannage établie par cette dernière et communiquée aux débats par la SAS FAST AND EASY CARS.
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise amiable contradictoire mis en forme le 12 décembre 2024 par la société EXPERTISE et CONCEPT, missionnée par la société MACIF, lequel indique :
-le système de distribution est décalé et des points durs sont constatés lorsque le technicien tourne le vilebrequin à l’aide d’un bras de levier,
-le relevé de diagnostic fait apparaître deux défauts majeurs : « P0A0F00 le moteur ne démarre pas en date du 02/04/2024 à 14h59 et P06E900 Démarreur dysfonctionnement en date du 19/04/2024 à17h06 »,
-l’ensemble des différents intervenants confirme que les dommages au moteur sont sans lien direct avec le sinistre mais une conséquence directe d’une tentative de démarrage après sinistre ; « la partie ne souhaite pas mettre en cause le dépanneur »,
-il est impossible de confirmer le remplacement complet du moteur sans effectuer des recherches approfondies.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats, et notamment des deux rapports d’expertise amiables, que les désordres mécaniques invoqués par la société demanderesse ne sont pas directement imputables au sinistre du 29 mars 2024.
Il peut effectivement être déduit de l’ensemble ces éléments que les désordres affectant le bloc moteur du véhicule litigieux trouve son origine dans un défaut directement lié à la phase de démarrage du moteur dans les jours qui ont suivi le sinistre et non dans l’événement accidentel déclaré auprès de l’assureur.
Aucun élément technique objectif ne permet d’établir un lien de causalité certain entre le sinistre et les dommages mécaniques constatés ultérieurement. Au contraire, et même en présence d’un doute quant à l’auteur du démarrage mis en avant, les constatations opérées excluent que le sinistre ait pu provoquer ou aggraver le défaut moteur identifié.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une imputabilité directe et certaine des désordres mécaniques au sinistre survenu le 29 mars 2024, ceux-ci ne sauraient être mis à la charge de la société MACIF.
Il convient en conséquence de débouter le demandeur de ses prétentions indemnitaires relatives aux dommages mécaniques.
Sur les mensualités du contrat de leasing
La SAS FAST AND EASY CARS demande le remboursement de la somme de 17.697,60 euros au titre des mensualités du contrat de leasing du 1er avril 2024 au 21 juillet 2025.
Il n’est pas discuté que l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance automobile MACIF prévoit que :
-les dommages subis par le véhicule assuré et ses accessoires lorsque ces dommages résultent d’un choc avec un corps fixe ou mobile sont garantis,
-les dommages indirects et immatériels sont exclus de la garantie.
Lesdites conditions générales définissent, en page 5, les dommages immatériels comme les dommages « autres que corporels ou matériels et qui sont la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti », comme par exemple un « préjudice économique directement lié à l’accident », et les dommages indirects comme les dommages « autres que ceux subis par le véhicule lui-même et ses accessoires et non consécutifs à un dommage corporel ou matériel », comme par exemple, « la perte de vacances ».
Le contrat liant les parties exclut ainsi expressément de sa garantie les dommages immatériels et indirects qui ne portent pas sur le véhicule assuré et ne résultent pas directement du dommage matériel subi.
Or, en l’occurrence, les mensualités du contrat de leasing correspondent à une obligation financière résultant d’un contrat distinct du contrat d’assurance, souscrit indépendamment du sinistre, de telle sorte qu’elles ne sauraient être regardées comme la conséquence directe du dommage matériel garanti.
En effet, même si le véhicule est immobilisé ou inutilisable, le remboursement des loyers du leasing correspond à une charge financière contractuelle préexistante, indépendante du sinistre, qui constitue un préjudice économique indirect, lié au mode financement choisi par l’assurée, exclu expressément du champ de la garantie.
C’est pourquoi, la société MACIF est fondée à opposer l’exclusion de la garantie prévue au contrat, de sorte que la SAS FAST AND EASY CARS sera déboutée de sa demande émise de ce chef.
Sur les frais de transport et de gardiennage
La SAS FAST AND EASY CARS sollicite de se voir allouer les sommes de 23.220 euros au titre des frais de gardiennage et de 150 euros au titre des frais de transport du véhicule.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, les dommages indirects et immatériels sont exclus de la garantie.
A ce titre, il y a lieu de considérer que les frais de gardiennage, lorsque ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires aux opérations d’expertise ou de réparation garanties, constituent également un préjudice accessoire, consécutif à l’immobilisation du véhicule.
Ils ne résultent donc pas directement du dommage matériel garanti, mais de la situation postérieure au sinistre et de choix de conservation du véhicule. Ils s’analysent en un dommage immatériel indirect, également exclu des garanties contractuelles.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de remboursement des frais de gardiennage formulée par la SAS FAST AND EASY CARS.
En revanche, et suivant le même raisonnement, il est manifeste que la société MACIF doit prendre en charge les frais liés au transport du véhicule du lieu du sinistre vers le garage en charge des opérations de réparation.
Or, si le remorquage du véhicule a été pris en charge le jour du sinistre par la société DEPANNAGES BERNARD, missionnée par l’organisme d’assurance, il convient de noter que celui-ci a ensuite été déposé au siège social de l’entreprise, de sorte que la SAS FAST AND EASY CARS a été contrainte de faire appel, le 2 avril 2024, aux services de la société LAR2LAUTO afin de transporter le véhicule chez le concessionnaire ABSOLUTE AUDI.
Il y a donc lieu de condamner la société MACIF à rembourser à la SAS FAST AND EASY CARS la somme de 150 euros au titre des frais de transport du véhicule le 2 avril 2024 acquittés suivant facture FAC2024109 émise le même jour par la société LAR2LAUTO.
Sur les cotisations d’assurance
La SAS FAST AND EASY CARS sollicite de se voir allouer la somme de 3.181,54 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule durant 16 mois.
Toutefois, il est manifeste que les cotisations d’assurance versées après le sinistre constituent la contrepartie de la couverture du risque, indépendamment de l’usage effectif du véhicule. Les primes versées résultent ainsi d’une obligation contractuelle autonome, née du contrat d’assurance lui-même, et ne sont pas causées par le sinistre, mais par le maintien du contrat en vigueur, que l’assuré conserve ou résilie selon les conditions contractuelles.
Il en résulte que les cotisations d’assurance ne correspondent ni à un dommage matériel subi par le véhicule ni à un dommage immatériel consécutif directement à un dommage matériel garanti, mais doivent s’analyser comme une charge financière indirecte, sans lien de causalité directe avec le sinistre.
Dès lors que ces cotisations procèdent exclusivement de l’exécution du contrat d’assurance lui-même et non du dommage matériel subi par le véhicule, celles-ci sont exclues du champ de la garantie prévue par le contrat d’assurance automobile.
Il convient en conséquence de débouter la SAS FAST AND EASY CARS de sa demande formée de ce chef.
Sur les frais de l’expertise amiable contradictoire du 09 septembre 2024
La SAS FAST AND EASY CARS demande le remboursement de la somme de 600 euros engagée au titre des frais de l’expertise amiable contradictoire du 9 septembre 2024.
Cependant, ainsi que le souligne la société MACIF, il ressort des conditions générales en page 61, qu’en cas de désaccord sur la proposition d’indemnisation, l’assuré peut désigner l’expert de son choix, à charge pour ce dernier de payer les frais et honoraires de son propre expert.
Le remboursement des frais d’expertise que la SAS FAST AND EASY CARS a engagés dans le cadre du litige l’opposant à son assureur, trouvent ainsi leur origine dans une initiative personnelle, prise dans le cadre de la défense de ses intérêts, et ne constituent pas une dépense couverte au titre des garanties contractuelles.
En outre, la SAS FAST AND EASY CARS étant déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au fond, à l’exception de celle relative à la prise en charge des frais de transport du 2 avril 2024, aucun manquement contractuel de l’assureur n’est caractérisé.
Dans ces conditions, il n’existe aucun fondement justifiant que les frais d’expertise supportés par la SAS FAST AND EASY CARS soient mis à la charge de l’assureur, en contradiction avec les stipulations contractuelles applicables.
Il s’ensuit que la demande de remboursement des frais et honoraires d’expertise sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à sa charge de la SAS FAST AND EASY CARS.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société MACIF à payer à la SAS FAST AND EASY CARS la somme de 150 euros au titre des frais de transport du véhicule le 2 avril 2024,
DÉBOUTE la SAS FAST AND EASY CARS de l’ensemble de ses autres demandes,
DÉBOUTE la société MACIF de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FAST AND EASY CARS aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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