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TJ 38053, 9 mars 2026, RG 25/01186


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01186
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69e67e06cdc6046d47f02850

Texte de la décision

4,746 caractères

Réf. : N° RG 25/01186 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOHX

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à : parties par LRAR
BDF par LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [O]

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C] veuve [L]
née le 26 Mai 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

Société [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 2]

S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [4], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Etablissement public SIP [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [5], domiciliée : chez SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société [6] ([7]) M. [F] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [8], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A. [4], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 17 mars 2025, Madame [H] [L] née [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Madame [H] [L] née [C] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.

Le 16 septembre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2025, Madame [H] [L] née [C] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs qu’elle aurait été longuement hospitalisée et qu’elle ne parviendrait pas à comprendre le tableau de remboursement.

Elle ajoute que la mensualité préconisée par la commission est trop élevée.

Madame [L] née [C] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 12 janvier 2026 afin qu’il soit statué sur le recours.

À l’audience du 12 janvier 2026

Madame [H] [L] née [C] est absente.

[4], par le biais de son mandataire [11], a transmis un courrier le 20 novembre 2025 pour s’en remettre à la décision du Tribunal.

La [1], par le biais de son mandataire [2], par courrier reçu le 5 janvier 2026, a confirmé sa créance.

De même, la société [12] a confirmé sa créance le 10 décembre 2025 par courrier.

Le 6 janvier 2026, la société [10] a confirmé sa créance par courrier.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

•Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).

En l’espèce, Madame [H] [L] née [C] a reçu notification des mesures imposées le 20 septembre 2025 et a adressé son recours le 28 octobre 2025 ; la contestation des mesures n’a pas été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence irrecevable en la forme.

•Sur les dépens

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [H] [L] née [C] contre la décision relative aux mesures imposées rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère à son encontre le 16 septembre 2025;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle ;

Ainis jugé et mis à dispostion le 09 mars 2026, et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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