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TJ 38053, 9 mars 2026, RG 25/01248


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01248
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69e67e1bcdc6046d47f029d1

Texte de la décision

4,317 caractères

Réf. : N° RG 25/01248 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOSL

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :parties par LRAR
BDF par LS
Avocats : par la voie du palais

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[M] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de Grenoble, substitués par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

FAITS ET PROCEDURE.
Par saisine de la commission en date du 25 novembre 2025 et déposée au greffe le 1er décembre 2025, Monsieur [O] [Y] a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion du garage qu’il loue suite à la procédure engagée par son bailleur, [1] ;

Monsieur [O] [Y] et [M] [V] ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026.

Monsieur [Y] est comparant en personne.

[1], représenté par son avocat, indique que cette demande est sans objet puisqu’elle concerne, non un logement, mais un garage.

MOTIFS

Aux termes des articles L 722-6, L 722-7, L 722-8 et L 722-9 du Code de la consommation, "dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”

Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a constaté la résiliation du bail de Monsieur [Y] et ordonné son expulsion ; qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Y] le 30 octobre 2025, leur fixant un délai de 10 jours ;

Monsieur [Y] a déposé le 27 août 2025 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère ; par décision en date du 14 octobre 2025, la Commission a déclaré la demande recevable et a établi un état des créances en date du 25 novembre 2025.

Il ressort de la procédure que le bien litigieux est un garage et que la requête de la commission de surendettement, de ce fait, et en application des articles L 722-6, L 722-7, L 722-8 et L 722-9 du Code de la consommation, est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
ACCUEILLE la demande de Monsieur [Y];

DECLARE cette demande sans objet au regard de la nature du bien litigieux ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception et qu’une copie de la décision sera envoyée à la commission ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagée.

En foi de quoi le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.

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