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TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 24/00456


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Date
17/04/2026
Numéro
24/00456
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69e68246cdc6046d47f0722a

Texte de la décision

11,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026

N° RG 24/00456 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJH4

N° Minute : 26/00949

AFFAIRE

[C] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Madame [K] [E], selon pouvoir du 03 mars 2026

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame Nathalie MORENCY, selon pouvoir général du 05 janvier 2026

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 5 février 2024, Madame [C] [E] a saisi le tribunal judiciaire du Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le 8 novembre 2023, confirmant le refus d'attribution du bénéfice d'un capital-décès à la suite du décès de son mari, Monsieur [H] [E], survenu le 10 février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Madame [C] [E], représentée par sa fille, Madame [K] [E], expose que sa demande a été rejetée au motif que son époux était en situation irrégulière au moment de son décès, ce qu'elle conteste formellement. Elle explique en effet que Monsieur [H] [E] était détenteur d'un titre de séjour de 10 ans qui a expiré le 13 octobre 2020, que le renouvellement de sa carte était en cours d'instruction auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le 10 novembre 2020 et que, en raison de la pandémie de Covid-19 et des perturbations administratives, la préfecture lui avait remis une attestation nominative le maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'une nouvelle carte de séjour. Elle considère que ce document est prévu au point 20 de l'arrêté du 10 mai 2017 invoqué par la CPAM.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner cette dernière aux entiers dépens. Elle expose essentiellement que l'attestation de la préfecture des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2021, dont se prévaut la requérante, ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 10 mai 2017, qui énumère les documents permettant d'établir la régularité du séjour au sens de l'article R111-3 du code de la sécurité sociale. Elle souligne notamment que ce document n'établit pas que Monsieur [H] [E] était enregistré dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF).

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution d'un capital décès au bénéfice de Madame [C] [E]

L'article L361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, " sans préjudice de l'application de l'article L313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L161-8 ".

Selon l'article R311-3 du code de la sécurité sociale, " I.- Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L160-1, L356-1, L815-1, L815-24, L861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.- La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité ".

L'arrêté du 10 mai 2017, pris en application de cet article, dispose en son article 1er : " sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ".
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention " compétences et talents ".
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention " retraité ".
8. Carte de séjour portant la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ".
9. Carte de séjour portant la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
10. Carte de séjour portant la mention : " Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ".
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d'asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ".
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ".
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 4] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ".

En l'espèce, à la date de son décès, le certificat de résidence algérien dont bénéficiait Monsieur [H] [E] avait expiré depuis le 13 octobre 2020 et il est avéré qu'il avait fait des démarches pour en obtenir le renouvellement puisque, le 15 janvier 2021, la préfecture des Haut-de-Seine lui avait délivré une attestation mentionnant notamment que " le service d'accueil du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine à [Localité 1] vous confirme la bonne réception de votre dossier n°2903649 " et que " la présente attestation vous maintient en situation régulière sur le territoire national, jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou de votre carte de séjour ".

Il en découle que, à la date de son décès, le 10 février 2021, [H] [E] était en situation régulière sur le territoire national et, au regard de l'instruction en cours de sa demande, qui avait pour objet de renouveler son certificat de résidence algérien, il ne peut être contesté que Monsieur [H] [E] était enregistré dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants en France, même si aucune référence expresse à cet enregistrement ne figure dans l'attestation.

Par suite, l'attestation préfectorale du 15 janvier 2021 constituait, comme le soutient la demanderesse, un document couvert par le point 20 de l'arrêté du 10 mai 2017.

Monsieur [H] [E] doit donc être considéré comme ayant été en situation régulière sur le territoire national au sens de l'article R111-3 du code de la sécurité social.

En conséquence, la demande d'attribution du capital décès formée par Madame [C] [E] était justifié et il y aura lieu de faire droit à cette demande, et de renvoyer la demanderesse auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit et Juge que Madame [C] [E] est fondée à bénéficier du versement d'un capital décès à la suite du décès de son mari, Monsieur [H] [E], le 10 février 2021 ;

Renvoie Madame [C] [E] auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits ;

Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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