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TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 25/01448


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Date
17/04/2026
Numéro
25/01448
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69e68284cdc6046d47f07684

Texte de la décision

4,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026

N° RG 25/01448 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WVY

N° Minute : 26/00946

AFFAIRE

[T] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante et représentée par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0924, substitué par Me Constance NIEL, avocat au barreau de PARIS, Toque B094

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
CPAM 92
[Localité 3]

représentée par Madame Nathalie MORENCY, selon pouvoir général du 05 janvier 2026

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU,.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée du 22 mai 2025, Madame [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une rechute du 23 octobre 2024 de sa maladie professionnelle du 2 mars 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Lors de cette audience, Madame [T] [G] fait valoir que, si sa demande principale a été satisfaite par la caisse, elle maintient sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Hauts-de-Seine indique que le litige est sans objet, un avis favorable à la prise en charge de la rechute ayant été émis le 3 juillet 2025 et une décision de prise en charge de cette rechute ayant été notifiée à l'assurée le 11 février 2026. Elle s'oppose par ailleurs à la demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y aura lieu de déclarer le litige sans objet, la CPAM des Hauts-de-Seine ayant fait droit à la demande principale de Madame [T] [G] tendant à la prise en charge de sa rechute du 23 octobre 2024, selon décision du 11 février 2026, soit à une date postérieure à la date d'introduction de l'instance.

En ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la procédure devant le Pôle social du tribunal de grande instance est une procédure orale, sans frais et sans représentation obligatoire.

Toutefois, Madame [T] [G] s'est fait représenter par un avocat qui a établi une requête introductive d'instance et a dû se rendre à l'audience du 4 mars 2026.

Des frais ont dès lors été engagés par la requérante ; l'équité commande de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Madame [T] [G] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

La CPAM des Hauts-de-Seine sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que le litige est sans objet ;

Dit y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commandant de faire application de ces dispositions ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à Madame [T] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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