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T. com. 8602, 10 févr. 2026, n° 2026000343


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Date
10/02/2026
Numéro
2026000343
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e688e6cdc6046d47f0ea15

Texte de la décision

4,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 10 février 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [W] [Z]

DEMANDEUR :

SAS MANPOWER FRANCE [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat à Bordeaux SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER représentée par Me Gabriel WAGNER, Avocat à Poitiers

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z] [Adresse 2]" [Localité 1] ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment SIRET [Localité 2]

Non comparant et non représenté

Attendu que la SAS MANPOWER FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [Z] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies;

Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :
* S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 4 496 €
* S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 100 €

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

La situation de surendettement n'est pas caractérisée.

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [W] [Z] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses observations,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]" [Localité 1] activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment SIRET 518 630 249 00036

Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Fixe au 10 août 2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 3 avril 2026 à 10h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Bastien HULIN et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [G] [Q],

Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [C] [L], [Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Désigne en qualité de commissaire de Justice : SELARL [D] représentée par Me [Y] [D], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,

Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à Monsieur [W] [Z], les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé le mardi dix février deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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