TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 25/00218
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Texte de la décision
Jugement du 14/04/2026
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQL
MINUTE N° 26/61
[M] [F]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[M] [F]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-03658 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E] [N], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30.04.2024, Madame [M] [F] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme plusieurs demandes et notamment une demande de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décisions en date des 01.10.2024 et 05.11.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes et notamment celle au titre de la PCH.
Après Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 04.02.2025 la totalité de ses précédentes décisions.
Par requête reçue au greffe le 07.04.2025, Madame [M] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester la décision relative à la PCH.
Par ordonnance du 21.08.2025, une mesure de consultation médicale a été confiée au Docteur [U] [J].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, Madame [M] [F], non comparante, est représentée par Maître Anne PACARD, qui maintient sa demande d'attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [E] [N], demande à voit rejeter cette demande.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
* Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
L'article D. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l'annexe 2-5, précise :
« Pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l'intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
* se mettre debout ;
* faire ses transferts ;
* marcher ;
* se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
* avoir la préhension de la main dominante ;
* avoir la préhension de la main non dominante ;
* avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
*se laver ;
*assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
*s'habiller ;
* prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
*parler ;
*entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
*voir (distinguer et identifier) ;
*utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
*s'orienter dans le temps ;
*s'orienter dans l'espace ;
*gérer sa sécurité ;
*maîtriser son comportement.
*entreprendre des tâches multiples.
Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi :
- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée,
- la difficulté absolue (totale) suppose que l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
- les difficultés modérées supposent que l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ».
Aux termes de son rapport établi en date du 19.11.2025, le Docteur [U] [J] conclut qu'à la suite de l'examen : « à la date de la demande du 30.04.2024, l'intéressée ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la liste des activités à prendre en compte pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation ».
Ces conclusions ne sont pas discutées.
Ainsi, en l'absence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation des activités susvisées, il est considéré que les conditions ne sont pas réunies, au jour de la demande, pour l'obtention de la PCH.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [M] [F] de sa demande de ce chef.
* Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [M] [F], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
CONDAMNE Madame [M] [F] aux éventuels dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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