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TJ 63113, 2 avr. 2026, RG 26/00109


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e68cf3cdc6046d47f138b0

Texte de la décision

2,760 caractères

Ordonnance du 02 Avril 2026

N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPKW

MINUTE N° 26/ 50

[Z] [W] épouse [R]

c/

MDPH DU PUY-DE-DÔME

Copies :

Dossier
[Z] [W] épouse [R]
MDPH DU PUY-DE-DÔME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

dans le litige opposant :

Madame [Z] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE

A :

MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours préalable obligatoire.

En l’espèce, Madame [Z] [W] épouse [R] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 05 Février 2026 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH DU PUY-DE-DÔME en date du 02.12.2025 refusant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [Z] [W] épouse [R] n’a pas exercé le recours préalable prévu à peine d’irrecevabilité.

L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [Z] [W] épouse [R] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau la MDPH DU PUY-DE-DÔME qui procédera à un nouvel examen de sa demande.

EN CONSÉQUENCE

Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [Z] [W] épouse [R] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 05 Février 2026,

DISONS que Madame [Z] [W] épouse [R] doit exercer son recours préalable obligatoire en saisissant de nouveau la MDPH DU PUY-DE-DÔME.

DISONS que Madame [Z] [W] épouse [R] pourra de nouveau saisir le Pôle soical lorsque la décision après RAPO sera rendue par la MDPH DU PUY-DE-DÔME.

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [Z] [W] épouse [R].

RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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