TJ 68224, 10 avr. 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00285
N° RG 26/00130
N° Portalis DB2G-W-B7K-JSZ5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU
10 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 16 février 2026, M. [A] et [X] et Mme [Y] [D] ont attrait M. [H] [J] aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule qu’ils ont conclue avec lui et sa condamnation au paiement de diverses sommes en suite de cette résolution.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Par requête du 16 mars 2026, M. [H] [J] indique constituer avocat et sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note transmise le 18 mars 2026, M. [A] et [X] et Mme [Y] [D] indiquent, par l’intermédiaire de leur conseil, s’en remettre quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au regard de la nature et de la complexité du litige, et afin que le tribunal dispose de tous les éléments de ce litige dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à M. [H] [J] de conclure.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026, Me [N] [L] étant invité à conclure avant cette date pour M. [H] [J] ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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