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TJ 54395, 20 avr. 2026, RG 25/00122


Vérifier : TJ 54395, 20 avr. 2026, RG 25/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
69e69764cdc6046d47f2027b

Texte de la décision

4,174 caractères

DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/700

Répertoire Général : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JKM2 / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [O] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-007921 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
De nationalité algérienne
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL

DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, et les obligations alimentaires entre époux,

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, et les obligations alimentaires entre époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (54)

Et de

Monsieur [H] [Z],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), sans faire précéder cette union d’un contrat préalable ,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [M] et Monsieur [H] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date au 30 septembre 2024 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;

DÉBOUTE Madame [O] [M] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;

DIT qu’il appartiendra à la demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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