T. com. 8701, 29 sept. 2025, n° 2024003618
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
A l'audience publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SAS LIXY, au capital de 20 000,00 € immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 887 972 487, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse représentée à l'audience par Maître Damien VERGER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ
SAS DERMALYSE, au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 902 673 409, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse représentée à l'audience par Maître Hugo LERAT GERSANT, Avocat plaidant au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 4], et Maître Philippe CHABAUD, Avocat postulant au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5], non présent à l'audience,
Le 31 Juillet 2024, par exploit délivré par Ministère de la SELARL [D], [V] & [J], Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la SAS LIXY a fait donner assignation à la SAS DERMALYSE afin :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1915 du code civil, Vu les pièces,
Condamner la société DERMALYSE à payer à la société LIXY la somme de 45 374 € se décomposant comme suit:
* 2.976€ au titre des impayés d'avril à juillet 2024
* 2.976€ au titre des pénalités de retard au prorata temporis
* 40€ d'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 39.432€ au titre des 53 mois restant à courir jusqu'au terme du contrat en janvier 2029.
Condamner la société DERMALYSE à payer à la société LIXY la somme 3.000€ en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 123 l-6 du code civil.
Condamner la société DERMALYSE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DERMALYSE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 30 Septembre 2024 sous le numéro 2024/3618,
Par jugement en date du 25 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Limoges a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16/12/2024, puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 23 Juin 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d'audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associée et où Maîtres Damien VERGER et Hugo LERAT GERSANT, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 Septembre 2025,
Attendu que la SAS LIXY expose avoir consenti un contrat de location-vente d'un appareil LASER DIODE à la société DERMALYSE, laquelle s'est engagée au paiement d'une redevance mensuelle de 774€ TTC pour une durée de 60 mois commençant à courir pour une durée déterminée le 05/01/2024 jusqu'au 05/01/2029 (Cf pièce n°1), que par mail du 25/03/2024, la société DERMALYSE a cru devoir indiquer ne plus être en mesure de poursuivre la relation commerciale, sans toutefois justifier d'un quelconque motif et a alors cessé de payer la redevance mensuelle (Cf pièce n°2), que face à cette carence injustifiée de la société DERMALYSE dans l'exécution de ses obligations, la requérante a mis en place une tentative de recouvrement amiable à compter du 09/04/2024 (Cf pièce n°3), mais en vain, malgré mise en demeure du 21/05/2024 (Cf pièce n°4), que la requérante a alors prononcé la résiliation du contrat de location-vente par courrier LRAR du 20/07/2024 et entend aujourd'hui rechercher la responsabilité de la société DERMALYSE en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,
Attendu que la société DERMALYSE répond qu'en application des dispositions de l'article L511-5 du Code Monétaire et Financier, « il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel », que la sanction civile du monopole bancaire en matière de crédit-bail est la nullité (Cass.Com, 19/11/1991, n°90-10.270), qu'en l'espèce, la société LIXY a spécialement acquis auprès d'un fabricant un appareil à visée esthétique afin de le louer en vue d'une exploitation professionnelle, que le contrat prévoit que la société LIXY restera propriétaire du bien objet du contrat pendant toute la durée du contrat jusqu'à ce que celui-ci soit cédé au preneur moyennant un prix déterminé à l'avance et tenant compte des loyers versés, que ce contrat est donc manifestement une opération de crédit au sens du Code Monétaire et Financier, or la société LIXY n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement pour avoir pour seule activité « le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté » (Cf pièce n°5), qu'au surplus, l'appareil d'épilation au laser était présenté sur le site internet de la société LIXY comme disposant d'une « CE médical conforme à la norme MD 2017/745 » (Cf pièce n°2, p.2-3 et 28-29) alors que le certificat de conformité communiqué à la concluante indique seulement que le « système de qualité » du fabricant dans l'usine où a été conçu l'appareil est conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE du 14/06/1993 (Cf pièce n°6), qu'en outre ce certificat ne lui a été communiqué que postérieurement à la conclusion du contrat, à savoir en février 2024 (Cf pièce n°7) et c'est précisément ce qui l'a conduite à interrompre l'exécution du contrat dès le
mois suivant en mars 2024 (Cf pièce adverse n°2), or eu égard aux informations précontractuelles qui lui avaient été transmises et aux mentions indiquées sur le site internet de la société LIXY, la concluante pensait légitimement acquérir un matériel répondant aux dernières exigences règlementaires, que force est de constater que la société LIXY a délibérément usé de manœuvres dolosives et induit la concluante en erreur sur la nature de la certification de l'appareil en mentionnant une certification conforme aux normes du Règlement UE 2017/745 alors qu'il n'est même pas certain que l'appareil réponde à la certification de la Directive de 1993, que la concluante considère ainsi avoir été victime d'un dol au sens de l'article 1137 du Code Civil, qu'à cela s'ajoute un défaut de conformité de l'appareil au sens de l'article 1603 du code civil en ce que la société LIXY n'a pas respecté les obligations prévues dans la directive de 1993, puisque le fabriquant du dispositif médical n'est pas identifié sur l'étiquetage de l'appareil et le numéro d'identification de l'Organisme Notifié TÜV SÜD SERVICE GMBH (0123) n'est pas reproduit sur le marquage CE apposé sur la machine (Cf pièce n°9), que la société LIXY ne respecte pas plus les mesures transitoires exigées par le Règlement de 2017, qu'elle conclut par conséquent à la nullité du contrat souscrit et au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu'à titre subsidiaire, elle rappelle avoir cessé d'utiliser l'appareil aussitôt après avoir suspecté l'existence de manœuvres dolosives de son cocontractant sur la certification de l'appareil, soit en mars 2024, que pour mémoire l'exécution du contrat a démarré en janvier 2024 de sorte qu'elle n'a utilisé l'appareil fourni par la société LIXY que sur une courte durée ne dépassant pas 3 mois, qu'elle ne s'est en outre jamais opposée à la reprise de la machine par la société LIXY, que compte tenue de la durée initiale du contrat (5 ans à compter de janvier 2024), de la durée effective d'exploitation de l'appareil (inférieure à 3 mois) et de la date de résiliation du contrat (juillet 2024), le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif, pour correspondre au versement de 53 lovers sur les 60 prévus au contrat soit près de 90% des sommes effectivement dues si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, que par conséquent le Tribunal devra ramener la somme due à la somme maximale de 2 976 euros correspondant aux loyers non perçus depuis la résiliation du contrat entre août et décembre 2024, que pour le surplus elle s'en remet à ses dernières écritures,
Attendu que la société LIXY rétorque, sur la prétendue nullité du contrat, que le créditbail est une opération triangulaire reposant sur l'intervention de trois personnes qui sont le fournisseur du bien, l'utilisateur et l'établissement spécialisé, lequel joue un rôle pivot puisqu'il acquiert le bien financé auprès du fournisseur et le loue ensuite au titre d'un contrat de location financière en qualité de bailleur à l'utilisateur, lequel prend la qualité de preneur, que cette opération imbrique à la fois un contrat de vente, un contrat de louage et éventuellement un contrat de prestation complémentaire par le fournisseur, que le contrat de location-vente est toutefois différent du contrat de crédit-bail en ce qu'il est conclu entre deux personnes, à savoir le vendeur-loueur et l'acheteur-locataire, qu'il est ainsi admis de manière constante que « le crédit-bail est une technique financière alors que la location-vente est une technique commerciale» (Cass.commerciale, 07/02/1977, Dalloz 1978, p.702, note N'GUYEN PHU DUC ), qu'en outre il est rappelé qu'en l'absence d'option d'achat, la qualification de crédit-bail est exclue aux termes de l'article L313-7 du Code Monétaire et Financier (Cour d'Appel de Toulouse, 08/05/1970, JCPG 70 II, 16481), qu'en l'espèce la société DERMALYSE avait parfaitement connaissance de ce que le contrat auquel elle a expressément consenti était un contrat de location-vente, qu'il est d'ailleurs spécifiquement indiqué en l'article 2 du contrat que « le loueur-vendeur s'engage à vendre, sous les conditions ordinaires de droit et de fait, au locataire-acquéreur, qui l'accepte et s'engage pour sa part à acheter le matériel décrit en annexe 1, en contrepartie du paiement du prix de cession le 5 janvier 2029. », que la vente du matériel n'interviendra donc qu'à cette date correspondant à la dernière mensualité incombant à la société DERMALYSE, que cet article 2 du contrat exclut donc bien l'existence d'une quelconque option d'achat de sorte que la qualification de crédit-bail est radicalement exclue,
qu'en outre l'identité du fabriquant est parfaitement indifférente et le fait que le matériel ne soit pas fabriqué par la requérante ne permet pas pour autant de caractériser une opération de créditbail, qu'elle conclut par conséquent à la validité du contrat conclu le 18/12/2023, que sur la question du dol et de la non-conformité de la machine aux normes européennes, elle verse aux débats les justificatifs nécessaires (Cf pièces n°6, 9 à 12), qu'en outre et conformément à une jurisprudence constante en la matière, l'existence du prétendu dol invoqué par la société DERMALYSE doit s'apprécier strictement à la date de la conclusion du contrat dont s'agit, or dans ses propres conclusions, la société DERMALYSE indique qu'à la date de la signature du contrat de location-vente, l'appareil satisfait pleinement aux conditions de conformité, laquelle est justifiée par l'attestation de conformité délivrée par l'organisme TÜV SÜD en date du 22/02/2021 et valable jusqu'au 26/05/2024, puis par l'attestation de conformité de l'organisme BSI GROUP du 14/11/2023 retenant la conformité du matériel conformément au règlement UE2017/745, que cette dernière attestation est antérieure à la conclusion du contrat de locationvente du 18/12/2023 excluant donc là encore l'existence d'un quelconque dol affectant la conformité de l'appareil au jour de la signature du contrat, que c'est donc de son propre chef et de manière parfaitement injustifiée que la SAS DERMALYSE a cru devoir se libérer de l'exécution du contrat qu'elle avait pourtant pleinement accepté en toute connaissance de cause, qu'elle ne s'est jamais prévalue d'une quelconque difficulté au titre de la conformité pour mettre fin à l'exécution de son contrat (Cf pièce n°2), que par conséquent elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d'instance, que pour le surplus elle s'en remet à ses dernières écritures,
Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société LIXY met à disposition de ses clients des appareils esthétiques professionnels étant précisé que ses clients sont des professionnels du secteur, qu'ainsi le 18 décembre 2023, dans le cadre de son activité de salon de beauté, la société DERMALYSE a souscrit auprès de la SAS LIXY un contrat de location-vente d'un appareil « LASER DIODE » pour un montant de 645€ HT / mois pour une durée déterminée de 60 mois, du 5 janvier 2024 au 5 janvier 2029, que par courrier du 25 mars 2024, la société DERMALYSE informe toutefois la Société LIXY qu'elle est dans l'impossibilité de participer à la formation à l'utilisation de l'appareil du 28 mars et qu'elle ne souhaite pas poursuivre la relation commerciale entamée avec elle, que son avocat prendra contact afin d'envisager les suites à donner, que malgré les tentatives de recouvrement de la société LIXY, la SAS DERMALYSE ne reprendra pas les paiements, la contraignant à saisir la juridiction de céans, que c'est en l'état que se présente l'affaire,
Attendu que sur la qualification du contrat signé entre les parties le 18/12/2023, le Tribunal retient, après lecture dudit document (Cf pièce n°1 LIXY), qu'il est clairement intitulé « contrat de location-vente d'un appareil laser diode », qu'il est d'ailleurs spécifiquement indiqué en son article 2 que « le loueur-vendeur s'engage à vendre, sous les conditions ordinaires de droit et de fait, au locataire-acquéreur, qui l'accepte et s'engage pour sa part à acheter le matériel décrit en annexe 1, en contrepartie du paiement du prix de cession le 5 janvier 2029. », que la vente du matériel n'interviendra donc qu'à cette date correspondant à la dernière mensualité incombant à la société DERMALYSE, que cet article 2 du contrat exclut donc bien l'existence d'une quelconque option d'achat de sorte que la qualification de crédit-bail est radicalement désigné (« LOCAM »), force est de constater que la société DERMALYSE n'a pas fait appel à ce dispositif, de sorte que le Tribunal entend dire et juger que les parties ont
conclu directement entre elles un contrat de location-vente, impliquant nécessairement l'acquisition de l'appareil « LASER DIODE » à la fin du contrat, que ce contrat se distingue d'un crédit-bail, qui consiste en une opération où un établissement financier achète le bien et le loue ensuite au client, en lui laissant la faculté de l'acquérir en fin de contrat, que dans ce dernier cas, c'est l'organisme de crédit qui reste propriétaire du bien pendant la durée de la location, que l'article L.313-7 du Code monétaire et financier précise que le crédit-bail concerne les opérations de location assorties d'une option d'achat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le Tribunal, après avoir retenu la qualification de contrat de location-vente, entend ainsi débouter la société DERMALYSE de sa demande tendant à la nullité du contrat,
Attendu que sur la question du dol et de la non-conformité, le Tribunal entend rappeler les articles 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et 1104 du même code : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », que les sociétés LIXY et DERMALYSE sont entrées en relation en vue de permettre à la société DERMALYSE d'équiper son institut de beauté d'un nouvel équipement « LASER DIODE » distribué par la société LIXY, qu'il a été conclu le 18 décembre 2023 un contrat de location-vente (Cf pièce n°1 LIXY), précisant que « Les parties déclarent et reconnaissent que la négociation commerciale avant précédé la conclusion de la présente convention a été conduite de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer », que la société DERMALYSE a cessé tout paiement auprès de la société LIXY sans autre explication que le courriel envoyé le 25 mars 2024, précisant que Madame [L] ainsi que sa collaboratrice ne pourraient pas assister à la formation justement planifiée par la société LIXY et que par là-même elle n'était plus en mesure de poursuivre la relation commerciale nouvellement créée entre les deux entreprises, que pour les suites, l'avocat de la Société DERMALYSE prendrait contact avec la société LIXY (Cf pièce n°2 LIXY), que par voie de conclusions, la société DERMALYSE précise qu'elle suspectait un défaut de conformité de l'appareil et que c'est pour cela qu'elle en avait cessé l'utilisation et suspendu tout paiement, or il appartenait à la société DERMALYSE de ne pas s'engager sans avoir vérifié et levé les doutes qu'elle exprime aujourd'hui dans ses conclusions, qu'elle avait tout le loisir de soulever les points d'inquiétude avant de signer, que le constat du Commissaire de Justice effectué à la demande de la société DERMALYSE (Cf pièce n°2 DERMALYSE) n'apporte pas d'éléments permettant au tribunal de statuer sur l'éventuelle non-conformité de l'appareil fourni, que d'une manière générale, le Tribunal est forcé de constater que la société DERMALYSE n'apporte pas la preuve de ses dires quant à ladite non-conformité de l'appareil fourni par la société LIXY et qu'elle a cessé ses paiements sans explications ni motif valable qu'il ressort pourtant des dispositions de l'article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », qu'à l'inverse, la société LIXY rapporte la preuve que le matériel, objet du contrat de location-vente, était parfaitement conforme à la règlementation en vigueur au jour de la signature du contrat (Cf pièces n°6, 9 à 12 LIXY), que le Tribunal entend ainsi débouter la société DERMALYSE de ses demandes fondées sur le dol et le défaut de conformité de la machine.
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend dire et juger que la société DERMALYSE a commis une faute vis-à-vis de la société LIXY en cessant de régler les
mensualités prévues au contrat sans aucun motif valable et sans régulariser une quelconque résolution dudit contrat, de sorte que sa responsabilité est engagée,
Attendu que sur les demandes pécuniaires présentées par la société LIXY, le Tribunal entend rappeler les dispositions de l'article 1103 du Code Civil en ce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ainsi que celles de l'article 1212 dudit code lesquelles stipulent que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. », que la société LIXY n'a fait qu'appliquer les termes du contrat et notamment les articles 1.4 et 1.7 de sorte que le Tribunal entend faire droit à ses demandes dans les termes ci-après, et n'entend pas retenir le caractère disproportionné soulevé par la société DERMALYSE,
Attendu que la résistance abusive de la SAS DERMALYSE a nécessairement causé un préjudice à la société LIXY, contrainte de multiplier les démarches et frais de sorte que le Tribunal entend faire droit à sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société LIXY les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1353 du code Civil, Vu l'article 1212 du code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Dit et juge que le contrat conclu entre les parties en date du 18/12/2023 est un contrat de location-vente,
Déboute la société DERMALYSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société DERMALYSE à régler à la société LIXY les sommes suivantes :
* DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (2 976 euros) au titre des impayés d'avril à juillet 2024 (date de la résolution du contrat)
* DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (2 976 euros) au titre des pénalités de retard au prorata temporis
* QUARANTE EUROS (40 euros) d'indemnité forfaitaire de recouvrement
* TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS (39 432 euros) au titre des 53 mois restant à courir jusqu'au terme du contrat en janvier 2029
Condamne la société DERMALYSE à régler à la société LIXY une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société DERMALYSE à régler à la société LIXY une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, composée de :
Messieurs Laurent MOUY, Président d'audience, Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée
Le Greffier Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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