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TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/01154


Vérifier : TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/01154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/01154
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69e69bb9cdc6046d47f2591c

Texte de la décision

6,155 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2H7

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :

Me Bahar CEVIZ - 354
Me Aurélie SPIEGEL-SIMET - 27

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 16 avril 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 16 Avril 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. ELIPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. TOMAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 24 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 09 septembre 2025, la SCI ELIPIERRE a fait assigner la SARL TOMAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail en date du 13 mars 2019 par acquisition de la clause résolutoire avec prise d’effet au 20 juillet 2025 ;

en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la SARL TOMAR et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 3.000,85 € HT, majoré des charges, impôts et condamner la SARL TOMAR à lui payer ladite indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2025, et ce jusqu’à parfait libération des lieux loués et remise des clefs ;
- dire et juger que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et charges et qu’elle sera indexée sur l’indice ILC de l’INSEE, l’indice de base avant la résiliation étant le dernier publié à la date de l’ordonnance à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant à l’année d’indexation suivante ;
- condamner la SARL TOMAR à lui payer la somme de 25.942,13 € à titre de provision sur l’arriéré de loyer, indemnité d’occupation, charges et taxes en application du bail commercial du 13 mars 2019 ;

subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement,
- dire et juger que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou de toute autre somme due au titre de l’occupation des locaux pendant la durée des délais de paiement accordés, l’intégralité des montants restants dus deviendra immédiatement et sans autre formalité exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

en tout état de cause,
- condamner la SARL TOMAR aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et sa dénonciation à la caution ;
- condamner la SARL TOMAR à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

Selon conclusions du 12 février 2026, la SARL TOMAR a sollicité voir :

- débouter la SCI ELIPIERRE de l’ensemble de ses demandes ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire et par voie de conséquence ;
- autoriser la SARL TOMAR à régler les sommes réclamées par échelonnement sur deux ans ;

- « condamner » la SCI ELIPIERRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 09 mars 2026, la SCI ELIPIERRE a maintenu ses demandes et a sollicité voir condamner la SARL TOMAR à lui payer la somme de 34.947,23 € à titre de provision sur l’arriéré de loyer, indemnité d’occupation, charges et taxes et débouter la SARL TOMAR de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.

À l'audience du 24 mars 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.

Ce texte fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.

Il s'agit d'une formalité indispensable.

En application de ce texte, la demanderesse doit produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit.

En l’absence de ce document, la réouverture des débats sera ordonnée.

Il sera sursis à statuer sur les demandes.

Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe,

SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;

ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 05 Mai 2026 à 14h00 salle 203 ;

Pour cette audience,

INVITONS la SCI ELIPIERRE à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit ainsi qu’un décompte des loyers impayés à jour ;

RÉSERVONS les dépens.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER

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