TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/01224
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZSU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] » représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 1] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. VILOGIA, SOCIETE [Adresse 5], agissant par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] situé [Adresse 8] à 67000 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sa d'HLM VILOGIA devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner la Sa d'HLM VILOGIA à lui payer la somme de 5.471,93 € au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 1, 218, 219, 223, 229, 230, 231 et 232 jusqu’au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
Par dernières conclusions du 17 février 2026, la Sa d'HLM VILOGIA a sollicité voir :
- donner acte à la SA VILOGIA de ce qu'elle a réglé au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » représenté par son syndic la somme de 3.608,75 € en date du 18 septembre 2025, les sommes de 931,40 € le 20 octobre 2025 et 931,54 € le 8 janvier 2026 ;
- constater que la SA VILOGIA a par conséquent réglé l'intégralité des demandes principales du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » représenté par son syndic ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » représenté par son syndic à rembourser à la SA VILOGIA la somme de 660 € de frais de contentieux indus ;
- dire que l'équité commande que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
- modérer largement la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » représenté par son syndic au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens
Selon dernières conclusions du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :
sur demande principale,
- lui donner acte de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la défenderesse le règlement du principal ;
pour le surplus,
- débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle,
sur demande reconventionnelle,
- la débouter de la demande ;
en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l'audience du 17 mars 2026, les parties se sont référées à leurs dernières écritures.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse restait redevable de la somme totale de 1.997,16 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 30 juin 2025 et produit une lettre recommandée du 3 juin 2025, avec accusé de réception signé le 6 juin 2025, de mise en demeure de payer ladite somme, le compte étant débiteur depuis mai 2024 et aucune somme n’étant payée aux dates trimestrielles convenues.
Le paiement de la somme due est intervenue après l’assignation du 11 septembre 2025, la présente procédure était donc justifiée.
Par ailleurs, dès lors que les charges sont dues trimestriellement et spontanément, les diligences nécessaires à leur recouvrement ont un caractère exceptionnel justifiant, comme mentionné dans le contrat de syndic, des frais supplémentaires et la demande reconventionnelle de la Sa d'HLM VILOGIA sera rejetée.
Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sa d'HLM VILOGIA ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sa d'HLM VILOGIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 16 septembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires depuis mai 2024 après l’assignation et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 4] à l’article 700 du CPC et des dépens ;
DEBOUTE la Sa d'HLM VILOGIA de ses demandes ;
CONDAMNE la Sa d'HLM VILOGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de mille cinq cent Euros (1.500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 4] le coût de la mise en demeure de payer du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE la Sa d'HLM VILOGIA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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