T. com. 8701, 15 sept. 2025, n° 2024004325
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur [D] [Q] [C] [I], Entreprise individuelle, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°408 565 497 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l'audience par Maître Catherine AUTEF, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
SARL GAMA, Société à responsabilité limitée, au capital de 150 0000, immatriculée au RCS de MONTLUÇON sous le n° B 511 405 391 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse représentée à l'audience par Maître Marion ROSSIN BOISSEAU, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Christophe GALAND,
SASU GRAPHIC STICK, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5000€, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 822 713 764 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SELARL [F] [W], SELARL au capital de 10 000 €, [Adresse 6], RCS CARCASSONNE 531 366 417, prise en la personne de Me [F] [W], en sa qualité de liquidateur de la société HERAULT AGENCEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 000€, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° B 838 522 266 dont le siège social est [Adresse 7], désigné à cet effet par jugement en date du 26 avril 2023,
Défenderesses non présentes à l'audience,
[…]
Le 3 Octobre 2024, par exploits séparés délivrés par Ministère de la SELARL A.A.J, Commissaires de Justice associés à [Localité 1] et de la SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 2], Commissaires de Justice associés à [Localité 2], Monsieur [D] [Q] [C] [I] a fait donner assignation aux Sociétés GAMA, GRAPHIC STICK et [F] [W], afin :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence applicable en l'espèce,
II est demandé au Tribunal de commerce de LIMOGES de:
Dire Monsieur [D] [I] bien fondé en ses demandes,
A titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
Condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'oeuvre, au paiement de la somme de 2 438,91€ TTC au titre des travaux de reprise des stores au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner solidairement la Société HERAULT, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'oeuvre, au paiement de la somme de 2 189,28 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner la Société GAMA, au paiement de la somme de 20 579,06 €TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries et aménagements au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT et la Société GAMA, au paiement de la somme de 11 373,20€ en réparation du préjudice financier complémentaire au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT et la Société GAMA, au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral au profit de Monsieur [D] [I]
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, et désordres intermédiaires
Condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'oeuvre, au paiement de la somme de 2 438,91€ TTC au titre des travaux de reprise des stores au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner solidairement la Société HERAULT, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'oeuvre, au paiement de la somme de 2 189,28 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner la Société GAMA, au paiement de la somme de 20 579,06€ TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries et aménagements au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT et la Société GAMA, au paiement de la somme de 11 373,20€ en réparation du préjudice financier complémentaire au profit de Monsieur [D] [I]
Condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT et la Société GAMA, au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral au profit de Monsieur [D] [I]
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société GRAPHIC STICK, la société HERAULT et la société GAMA à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement la société GRAPHIC STICK, la société HERAULT et la société GAMA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à un montant de 4 361,30€
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal du Tribunal de Commerce Limoges en date du 28 Octobre 2024 sous le numéro de rôle 2024/4325 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 11 Juin 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d'audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Catherine AUTEF et Marion ROSSIN BOISSEAU, Avocates, ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 Septembre 2025,
Attendu que Monsieur [I], lequel exploite une activité de boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 3], rappelle s'être décidé d'entreprendre des travaux de rénovation et d'agrandissement de son fonds de commerce, que c'est dans ces conditions qu'il s'est adjoint les services de la SARL GROUPE D'AMENAGEMENT ET DE MENUISERIES D'AUVERGNE, en abrégé « GAMA », en qualité de maître d'œuvre chargé de mener lesdits travaux, la SARL GAMA ayant sélectionné les entreprises devant intervenir sur le chantier tout en se réservant les travaux relatifs aux lots « menuiseries bois et agencement », que si le procès-verbal de réception de l'ouvrage en date du 29/11/2021 fait état de nombreuses réserves, il a adressé à la SARL GAMA une mise en demeure en date du 28/06/2022 d'effectuer les travaux dans les plus brefs délais (Cf pièce n°9) mais en vain le contraignant à saisir le juge des référés au vu de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28/07/2023, que l'expert désigné a déposé son rapport le 23/05/2024 duquel il ressort que la responsabilité des sociétés GAMA (pour les lots Menuiseries, bois et Agencement), HERAULT AGENCEMENT (pour le lot peinture) et GRAPHIC STICK (pour les lots storeries et enseignes), professionnelles de la construction en charge de la réalisation d'un ouvrage, est clairement engagée, qu'il sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,
Attendu que la SARL GAMA répond, s'agissant de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement concernant les lots 8, 23 et 24, qu'en droit, il est constant que le maître d'œuvre est lié au maître de l'ouvrage par un contrat dit de « louage d'ouvrage » dont l'étendue des obligations de ce dernier dépend de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage, étant rappelé que la charge de la preuve de l'étendue de la mission repose sur le demandeur
(Cass 3 ème Civ, 06/09/2018, n°17-21.329), qu'en outre, la jurisprudence considère que le maître d'œuvre est redevable d'une obligation de moyens à l'égard du maître de l'ouvrage de sorte qu'il incombe à ce dernier d'apporter la preuve d'une faute du maitre d'œuvre en lien avec le préjudice allégué, s'il entend engager la responsabilité de celui-ci (Cass.3 ème Civ, 03/10/2021, n°00-13.718 ), que les défauts de réalisation relèvent de la seule responsabilité du constructeur (Cass.3 ème Civ. 24/03/2016, n°15-12.924), de sorte que le maître d'œuvre n'est nullement redevable de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil, laquelle n'est due que par l'entrepreneur (Cass.3 ème civ, 07/07/2004, n°03-11.248), que par conséquent elle conclut au débouté pur et simple de la demande en condamnation solidaire en sa qualité de maitre d'œuvre s'agissant des lots n°23 et 24 confiés à la société GRAFIC STICK ainsi que du lot n°8 concernant les travaux réalisés par la société HERAULT AGENCEMENT, que s'agissant des demandes fondées sur les travaux confiés à la concluante (lots n°19 et 20) et les demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil ainsi que sur la théorie des dommages intermédiaires, si l'expert judiciaire indique que la responsabilité de la concluante est retenue et que les désordres sont de nature à atteindre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination (Cf rapport d'expertise page 12 et 13), elle entend toutefois faire remarquer que le matériau utilisé n'est pas inadapté à un emploi en extérieur ni à l'usage qui en a été fait, que cela est clairement indiqué dans la fiche technique éditée par le fabricant du produit (Cf pièce n°1), que par conséquent, les travaux qu'elle a réalisé ne souffrent d'aucun désordre d'exécution, qu'en réalité, les désordres constatés relèvent d'un défaut de préparation imputable uniquement à l'entreprise titulaire du lot « peinture », à savoir la société HERAULT AGENCEMENT, qui se devait de prévoir toute sujétion et tout revêtement au titre des travaux de peintures des façades lui incombant (Cf rapport d'expertise page 14), qu'elle conclut donc au débouté pur et simple de la demande formée par Monsieur [I] tendant au versement d'une somme de 19 979.06 euros, ce d'autant plus que cette somme est basée sur un devis comprenant des travaux de peintures, travaux dont elle n'avait nullement la charge, qu'en toutes hypothèses elle sollicite une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que Monsieur [I] rétorque que la société GAMA ne peut se cacher derrière la fiche technique du MDFH utilisé laquelle confirme que le matériau utilisé serait « parfaitement adapté aux devantures du magasin » et que l'acceptation du support par la société HERAULT AGENCEMENT la décharge de toute responsabilité, qu'en sa qualité de maitre d'œuvre, il était de sa responsabilité soit d'appliquer elle-même un primaire de protection sur les chants des panneaux afin d'assurer la perméabilité à travers l'épaisseur des chants, soit de donner toutes instructions utiles à la société HERAULT AGENCEMENT à cet effet, soit encore de relever ce manquement dans le cadre de la réception des travaux, que pour le surplus il demande le bénéfice du rapport d'expertise, et s'en remet à ses dernières écritures s'agissant des demandes accessoires,
Attendu que la société GRAPHIS STICK et la société HERAULT AGENCEMENT sont défaillantes,
Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] s'est adjoint les services de la SARL GAMA en lui confiant la maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation et d'agrandissement de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à [Localité 3], cette dernière se réservant en sus l'exécution du lot « menuiserie bois et agencement », les lots « storeries et enseigne » et « peintures » étant respectivement confiés aux sociétés GRAPHIC STICK et HERAULT AGENCEMENT aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par la
SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, que lesdits travaux présentant des désordres, Monsieur [I] a sollicité et obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance de référés du 28/07/2023, que l'expert désigné a déposé son rapport le 23/05/2024 duquel il ressort que la responsabilité des sociétés GAMA (pour les lots Menuiseries, bois et Agencement), HERAULT AGENCEMENT (pour le lot peinture) et GRAPHIC STICK (pour les lots storeries et enseignes), professionnelles de la construction en charge de la réalisation d'un ouvrage, est clairement engagée, qu'il entend ainsi aujourd'hui obtenir application dudit rapport,
Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions des :
Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Article 1792-1 du Code civil : Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
Ainsi que l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1992, 90-18.498, Publié au bulletin : « Toute entreprise ayant à sa charge l'exécution d'un contrat
de louage d'ouvrage est présumée responsable des désordres imputables à son ouvrage. Au cours de la première année suivant la réception, l'entreprise est tenue à la garantie de parfait achèvement lui imposant la levée des réserves et la reprise de l'ensemble des désordres survenus ou qui se sont révélés postérieurement à la réception.
Face à cette obligation de l'entrepreneur durant l'année de parfait achèvement, il appartient à l'entreprise de démontrer que les réserves ont été levées et que les désordres apparus par la suite ont été repris (Cass. 3" civ. 1 avril 1992, n"90-18.498). »
De sorte que l'entreprise est donc présumée responsable de ces désordres, qu'en l'espèce, la société GAMA a établi en date du 10 juin 2022 une attestation de fin de travaux, que le 22 mai 2023, Monsieur [I] a saisi, dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement, la juridiction de référé aux fins que soit ordonnée la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H], que l'expert relève dans son rapport que :
* « La Société GAMA, qui est intervenue pour la maitrise d'œuvre, l'agencement intérieur, et les habillages de façades extérieures a mal considéré les conceptions des panneaux d'habillages extérieurs en médium hydrofuge, qui sont plutôt adaptés à un usage extérieur en milieu humide sans contact direct avec l'eau sauf préparation particulière. Les points faibles de cette façade sont la jonction des panneaux. »
* :« La Société GRAPHIC Stick qui est intervenue pour les stores à rouleaux a manqué de devoir de conseil pour la conception et la fixation des stores à rouleaux mieux adapté à une utilisation intensive. »
* « -La Société HERAULT Agencement, qui est intervenue pour la finition de la façade extérieure, n'a pas pris les précautions particulières pour l'application d'un primaire de protection sur les chants des panneaux afin d'assurer la perméabilité à travers l'épaisseur des chants. C'est ces 2 raisons pour lesquelles les boursouflures sous peinture sont constatées aux jonctions des panneaux. »
Que par conséquent, le Tribunal ne peut que constater que la responsabilité des sociétés GAMA, GRAPHIC STICK et HERAULT Agencement est engagée,
Attendu que le Tribunal entend également retenir que les entreprises sont restées taisantes et n'ont engagé aucune démarche de reprises de travaux afin d'envisager une solution amiable, qu'aux termes de son pré-rapport, l'expert judiciaire avait pourtant sollicité des parties la production de devis relatifs aux travaux de reprise qu'il avait mis en évidence, que seul Monsieur [I] a fait diligence et a sollicité un devis auprès de la société HENRIQUE, laquelle a estimé les travaux de reprise à un montant de 24 864,42 € HT, soit 29 837,30 € TTC. (Cf pièce n°16 [I]), que l'Expert judiciaire indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le chiffrage de ce devis mais constate toutefois (Cf page 14 du rapport) que ce devis est incomplet, la reprise des désordres suivants n'y étant pas prévue : absence de plinthes au bas du comptoir, fléchissement du bandeau haut de l'aménagement arrière, vérification de la bonne tenue des pattes de fixation dans le mur du store banne extérieur (Cf pièce n°15), que l'Expert estime le coût de ces reprises à un montant complémentaire de 600 €, portant ainsi le montant des travaux de reprise à la somme de 30 347,30 € TC (soit 29 837,30€+ 600 €), laquelle peut être répartie de la manière suivante entre les différents lots :
Lot STORE : 2 438,91€
Lot PEINTURE : 2 189,28 €
Lot MENUISERIE BOIS ET AMENAGEMENTS : 20 579,06 €
(19 979,06 € + 600 € majoration chiffrée par l'expert)
Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal entend dire et juger Monsieur [D] [I] bien fondé s'agissant de sa demande en application de la garantie de parfait achèvement, qu'il entend ainsi :
* condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'œuvre, au paiement de la somme de 2 438,91€ TTC au titre des travaux de reprise des stores au profit de Monsieur [D] [I],
* condamner solidairement la Société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'œuvre, au paiement de la somme de 2 189,28 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture au profit de Monsieur [D] [I],
* condamner la Société GAMA, au paiement de la somme de 20 579,06 € TTC au
titre des travaux de reprise des menuiseries et aménagements au profit de Monsieur [D] [I],
Attendu qu'il est incontestable que la réalisation des travaux de reprise va nécessiter une fermeture de la boulangerie pour une période pouvant être raisonnablement estimée à 15 jours, que la perte de marge au titre de cette fermeture prévisible peut être estimée à 9 373,20 € (sur la base d'une perte de marge journalière de 624,88 €). (Cf Pièce n°17 [I] : Attestation expert-comptable), que le Tribunal entend ainsi condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, au paiement de la somme de 9 373,20 € en réparation du préjudice financier complémentaire au profit de Monsieur [D] [I],
Mais attendu que si les malfaçons sont manifestes, elles n'ont toutefois pas empêché Monsieur [I] de travailler, que le Tribunal entend ainsi le débouter de sa demande de compensation d'un préjudice de jouissance du fait de la dégradation de l'image de son établissement auprès de la clientèle,
Attendu que le Tribunal entend retenir que Monsieur [I] a nécessairement subi l'inertie et le désintérêt total des professionnels avec lesquels il pensait avoir contracté dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation de sa boulangerie, que le Tribunal entend ainsi condamner solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [D] [I],
Attendu que le Tribunal entend condamner solidairement la société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la société GAMA à verser à Monsieur [D] [I] une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à un montant de 4 361,30€ et le coût de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire à l'égard des sociétés GRAPHIC STICK et HERAULT AGENCEMENT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et contradictoire à l'égard de la société GAMA, et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code Civil
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1992, 90-18.498, Vu les pièces et notamment le rapport d'expertise judiciaire,
Condamne solidairement la Société GRAPHIC STICK, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'œuvre, au paiement de la somme de 2 438,91€ TTC au titre des travaux de reprise des stores au profit de Monsieur [D] [I],
Condamne solidairement la Société HERAULT, représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, en sa qualité de maître d'œuvre, au paiement de la somme de 2 189,28 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture au profit de Monsieur [D] [I],
Condamne la Société GAMA, au paiement de la somme de 20 579,06 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries et aménagements au profit de Monsieur [D] [I],
Condamne solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, au paiement de la somme de 9 373,20 € en réparation du préjudice financier complémentaire au profit de Monsieur [D] [I],
Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande de compensation d'un préjudice de jouissance du fait de la dégradation de l'image de son établissement auprès de la clientèle,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement la Société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la Société GAMA, au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral au profit de Monsieur [D] [I]
Condamne solidairement la société GRAPHIC STICK, la société HERAULT représentée par la SELARL [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la société GAMA à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à un montant de 4 361,30€ et le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95.41 € dont 15.90 € de TVA,
Ainsi prononcé à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, en date du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Monsieur Rémi NOGUERA, Président, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée.
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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