T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025001042
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DATE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l'audience du 23 juillet 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Rémi NOGUERA, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présent :
* La SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE GOUT DES JEAN, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l'instance,
* Maître Dorothée LEBOUC, Avocate au Barreau de Limoges, pour le compte de Monsieur [S] [Z], défendeur à l'instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [K], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE GOUT DES JEAN, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 914 796 354, domicilié [Adresse 1], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 11/09/2024,
Assistée à l'audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],
Demanderesse,
ET
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1]1984 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
Défendeur représenté à l'audience par Maître Dorothée LEBOUC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4],
1
Le 25 février 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP DEBERNARD ERIC, Commissaire de Justice à [Localité 2], la SELARL [K] ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [S] [Z] afin de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELALR [K] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS LE GOUT DES JEAN à l'encontre de Monsieur [S] [Z],
* Juger que Monsieur [S] [Z] a commis des fautes de gestion caractérisées ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,
* Juger que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
* Juger que Monsieur [S] [Z] a commis des manquements fautifs justifiant de l'application des dispositions de l'article L658-1 et suivants du Code de Commerce à son encontre,
* En conséquence, condamner Monsieur [S] [Z] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LE GOUT DES JEAN et partant au paiement de l'intégralité du passif déclaré à la procédure collective sur le fondement de l'article L651-2 du Code de Commerce,
* Condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SELARL [K] ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner l'exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
* Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 19/03/2025 sous le numéro de rôle 2025001042, puis après divers renvois, à l'audience du 23/07/2025 pour plaidoiries, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres Elsa LOUSTAUD et Dorothée LEBOUC, Avocates, ont été entendues en leurs explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 24/09/2025,
Attendu qu'avant les débats, il a été rappelé les dispositions de l'article L662-3 du Code de Commerce selon lesquelles « par dérogation (…) les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier (insuffisance d'actifs) et II (faillite personnelle et autres mesures d'interdiction) du titre V ont lieu en audience publique. Le président du Tribunal peut décider qu'ils ont lieu en Chambre du Conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture », que le Président d'audience a ainsi demandé à Maître Dorothée LEBOUC, Conseil de Monsieur [S] [Z], si elle souhaitait un débat en audience publique ou en Chambre du Conseil, que cette dernière a souhaité un débat en Chambre du Conseil, dont acte,
Attendu qu'il a en outre été fait lecture par le Président d'audience du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications du liquidateur,
[…]
Attendu que la SELARL [K] ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité de Liquidateur de la SAS LE GOUT DES JEAN, rappelle que cette dernière a été placée en Liquidation Judiciaire par jugement du 11/09/2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 01/06/2024, que la liquidation judiciaire a mis en lumière des fautes de gestion et un défaut de collaboration du dirigeant, qu'en effet, elle entend mettre en avant :
* Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : Monsieur [Z] a vendu son fonds de commerce (mobilier de cuisine) à la SARL [L] pour 10 000€ le 02/04/2024 de sorte qu'à compter de cette date, la société n'a plus eu d'activité, que pour autant Monsieur [Z] n'a déposé une déclaration de cessation des paiements qu'en septembre 2024, aggravant le passif puisque les prêts n'ont pu être honorés (créance BPACA de 47 847.26€), que Monsieur [Z] ne peut faire valoir une simple négligence puisqu'il a auparavant déjà exercé un mandat social au sein de la SAS LA GARE, laquelle a fait également l'objet d'une Liquidation Judiciaire,
* L'absence de communication d'éléments comptables malgré relances ainsi que l'absence de dépôt des comptes annuels au Greffe depuis 2023 comme la Loi l'y oblige pourtant,
* Des détournements de fonds puisqu'à la lecture des relevés bancaires, il est constaté des décaissements non justifiés au profit de Madame [J] [Z], épouse de Monsieur [Z] pour 2 000€ le 11/05/2024 et 314.58€ le 13/05/2024, qu'en outre il a pu être constaté des virements récurrents dans le courant de l'année 2023 au profit d'une société KURZDEV, développeur informatique pour un total de 10 000€ bien que le dirigeant ne justifie de la création d'un site internet,
Que l'ensemble de ces fautes dont Monsieur [Z] est à l'origine, ont porté préjudice à la société et à ses créanciers, de sorte que la requérante s'estime fondée à engager la responsabilité de ce dernier au titre de l'insuffisance d'actifs sur le fondement de l'article L651-2 du Code de Commerce, outre le fait qu'elle entend solliciter sa condamnation à une interdiction de gérer pour 10 ans sur le fondement de l'article L653-8 du Code de Commerce, qu'en toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
Attendu que Monsieur [S] [Z] entend rappeler à titre liminaire qu'il était dirigeant de la SAS LA GARE pendant environ 10 ans, restaurant dont l'activité a été très sérieusement compromise avec la crise sanitaire de COVID-19, qu'il a alors envisagé d'ouvrir un commerce de conserverie qui fonctionnerait l'hiver, en parallèle du restaurant qui était surtout fréquenté par la clientèle l'été, en raison de sa terrasse, que ce projet a été mené avec l'aide de son expert-comptable, lequel a établi un dossier prévisionnel au titre de l'activité de conserverie qui serait exploitée par la SAS LA GARE en sus de son activité de restauration (Cf pièce n°1), que son Banquier lui a toutefois recommandé de constituer une structure distincte de la SAS LA GARE aux fins d'obtention du prêt de financement, que la SAS LE GOUT DES JEAN a ainsi été créée le 22/06/2022 (Cf pièces n°2 et 3), et la conserverie devait ouvrir à l'automne 2022, que la Guerre en Ukraine a toutefois engendré une pénurie de verre ainsi que des matériels industriels nécessaires à cette activité, et en raison d'une hausse des prix totalement imprévisible, l'ouverture de la conserverie a dû être différée (Cf pièce n°18), que pour autant, le concluant espérait un retour rapide à la normale et dans le but
d'assurer à cette nouvelle activité une bonne visibilité auprès de la clientèle, il a mandaté une entreprise spécialisée dans la communication, à savoir la société KURTZDEV COMMUNICATION à Limoges dont les prestations consistaient en la création de logos type afférents à l'enseigne RIPAILLES sous laquelle devait être exploitée la conserverie, la réalisation d'une plaquette commerciale ainsi que d'une plaquette numérique (site internet), réalisation de vidéos, …qu'à ce titre la société KURTZDEV COMMUNICATION a établi le 19/07/2022, une facture de 12 548 euros HT intégrant la réalisation d'heures de formation et d'abonnement au logiciel Photoshop Illustrator (Cf pièces n°4 et 5), que toutefois la pénurie de matières premières et la flambée des prix perduront dans le temps, que le concluant s'est alors vu proposer au mois de septembre 2022, un poste de formateur au GRETA DE LIMOGES pour quelques mois, ce qui représentait une véritable opportunité dès lors que dans le temps, l'activité du restaurant LA GARE subissait une baisse de fréquentation très significative, qu'afin de sécuriser financièrement les revenus du foyer, il a accepté ce poste qui lui a rapporté durant deux ans, environ 1 600 euros mensuels, qu'il ne pouvait toutefois mener de front 3 activités de sorte qu'il a fait le choix de fermer le restaurant, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de la SAS LA GARE le 06/09/2023 dont le seul passif résultait d'un solde de PGE, que son activité à temps plein de formateur devint alors son activité principale et celle de conserverie, une activité secondaire, que si le remboursement du prêt se poursuivait mais devenait toutefois difficile à tenir, les mensualités s'élevant à 1 134.05 euros par mois, le concluant a alors envisagé de racheter à titre personnel l'emprunt contracté par la SAS LE GOUT DES JEAN, mais n'a jamais pu obtenir de prêt bancaire permettant cette opération, que c'est dans ce contexte qu'il a déposé une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges le 26/07/2024, qu'un jugement a été rendu le 11/09/2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, qu'il ne peut donc lui être reproché une quelconque faute de gestion avant contribué à l'aggravation du passif puisque bien au contraire, il a tout mis en œuvre pour sauver la situation, mais en vain, subissant de plein fouet une conjoncture économique imprévisible et particulièrement défavorable, qu'au surplus il entend rappeler que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/06/2024 pour un dépôt de dossier au greffe à la date du 26/07/2024, que si cela représente un délai de 55 jours non conforme aux prescriptions légales lesquelles requièrent 45 jours, le Tribunal, au vu de ce qui précède ne pourra retenir une faute du dirigeant, qu'en outre il ressort d'une jurisprudence constante que « le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective étant nécessairement postérieur au jugement d'ouverture de cette procédure, il ne peut pas constituer une faute de gestion donnant lieu à responsabilité pour insuffisance d'actif » (CA Paris, 08/07/2022, n°20/04670), que le grief allégué par le Liquidateur n'est donc pas recevable, que s'agissant du défaut de tenue de comptabilité régulière de la SAS LE GOUT DES JEAN, il justifie avoir relancé son expert-comptable par mail (Cf pièce n°10) pour l'établissement des documents comptables mais en vain, qu'enfin sur la question des détournements d'actifs résultant de décaissements non justifiés au profit de Madame [J] [Z], il entend rappeler que la SAS LE GOUT DES JEAN avait signé un bail commercial avec la SCI LA STATION représentée par sa Gérante, Madame [J] [Z], mère du concluant (Cf pièce n°14), que ce bail avait été consenti moyennant un loyer annuel de 2 400 euros TTC dont la première échéance était fixée au 01/08/2023, avec la précision que pour la période du 01/02 au 01/08/2023, les locaux étaient mis à disposition de la SAS LE GOUT DES JEAN gracieusement ainsi que cela résulte d'une attestation de Madame [J] [Z] précisant la compensation de l'absence de versement des loyers par la SAS LE GOUT DES JEAN, à titre privé (Cf pièces n°14, 15 et 21), qu'enfin s'agissant des versements opérés au profit de la société KURTZDEV COMMUNICATION, il a déjà été démontré en amont la réalité des prestations, que pour toutes ces raisons, sa responsabilité ne peut être retenue, ce d'autant plus qu'aucun lien de causalité n'est démontré
entre les prétendues fautes et l'aggravation du passif lequel n'est d'ailleurs nullement chiffré, que s'agissant de la demande en interdiction de gérer, il entend rappeler qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui n'est prononcée qu'en présence d'une ou plusieurs fautes de gestion particulièrement graves, affectant lourdement la réputation du dirigeant, or au vu de ce qui a été développé en amont et s'en remettant pour le surplus à ses dernières écritures, il conclut au débouté pur et simple de cette demande, qu'en toutes hypothèses il sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que l'article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 18/03/2025,
Attendu que sur la recevabilité de la demande de la SELARL [K] ASSOCIES ès qualité, le Tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce selon lesquelles « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. », entend dire et juger recevable la SELARL [K] ASSOCIES ès qualité en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée à l'encontre de Monsieur [S] [Z],
Attendu que sur les fautes de gestion commises par le dirigeant, le Tribunal retient :
* sur la question de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, que de jurisprudence constante, « la date de cessation des paiements retenue pour constater la faute d'un retard de déclaration est nécessairement celle retenue par le jugement d'ouverture ou le jugement de report » (Cass.Com 04/11/2014, n°13-23.070), que le jugement du 11/09/2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS LE GOUT DES JEAN fixe la date de cessation des paiements au 01/06/2024, que la déclaration de cessation des paiements a été déposée par Monsieur [Z] le 26/07/2024, postérieurement au délai de 45 jours prévu par l'article L631-4 du Code de commerce, que si Monsieur [Z] justifie ce manquement par des contraintes professionnelles incompatibles avec les horaires d'ouverture du Greffe, il n'en rapporte toutefois pas la preuve, qu'au surplus Monsieur [Z] ayant déjà exercé un mandat social au sein de la société LA GARE, également placée en liquidation judiciaire, il ne pouvait ignorer les obligations légales pesant sur un dirigeant confronté à des difficultés économiques, que par conséquent le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est constitutif d'un manquement caractérisant une faute de gestion autonome ayant contribué à l'aggravation de la situation financière de la société,
* sur la question de l'absence de communication d'éléments comptables, que l'article L123-12 du Code de Commerce stipule que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements
affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. », que l'article L622-5 du Code de Commerce précise que « Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. », que si Monsieur [Z] tente de justifier le défaut de comptabilité par la carence de son expert-comptable, il n'en demeure pas moins que la tenue régulière des comptes incombe au dirigeant et l'absence de remise des documents comptables au liquidateur constituent une faute de gestion au sens de la jurisprudence constante, que cette carence, antérieure à la procédure collective puisque Monsieur [Z] ne justifie nullement de la tenue d'une comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société ce d'autant plus qu'aucun compte n'a été déposé auprès du Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, constitue une faute de gestion autonome, engageant la responsabilité du dirigeant au titre de l'article L651-2 du Code de commerce,
sur la question des détournements de fonds, que si Monsieur [Z] justifie les virements au profit de Madame [J] [Z] comme étant des loyers résultant du bail commercial conclu avec la SCI LA STATION dont Madame [J] [Z] est la gérante, il n'en demeure pas moins que ces paiements ont été réalisés au profit d'une personne physique et non au profit de la SCI LA STATION, qu'en outre aucune facture, ni pièce comptable ne vient démontrer la régularité de ces mouvements, qu'il en résulte une confusion d'intérêts entre la société et la SCI LA STATION dirigée par un membre proche de la famille du dirigeant, constitutif d'une faute de gestion, que s'agissant des virements au profit de la société KURTZDEV COMMUNICATION, force est de constater que la facture versée aux débats (Cf pièce n°4 [Z]) par Monsieur [Z] pour justifier de la somme, est adressée à la société LA GARE, de sorte qu'il est clairement établi que la SAS LE GOUT DES JEAN a procédé au règlement d'une dette qui ne lui incombait pas, ce qui constitue une anomalie manifeste de gestion et un appauvrissement injustifié de la société au profit d'un tiers, dépourvu de tout fondement juridique ou comptable, que le Tribunal entend dire et juger que Monsieur [Z] a manqué aux obligations de diligences et de probité attendues d'un dirigeant de société et constituent une faute au sens de l'article L241-3 du Code de Commerce justifiant l'application de L651-2 du code de commerce.
Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que les conditions prévues par l'article L651-2 du Code de Commerce sont réunies et ainsi faire droit à la demande du Liquidateur en condamnant Monsieur [Z] à supporter une partie du passif de la procédure collective LE GOUT DES JEAN,
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement ce montant ( Cass.Com, 01/02/1984, n°82-14.928 ), dans la limite du montant de l'insuffisance d'actif, qu'en l'espèce force est de constater que le Liquidateur ne chiffre pas le montant de la condamnation sollicitée, que l'état des créances n'a pas encore été déposé au Greffe de la présente juridiction, que néanmoins au vu des éléments
communiqués et des explications données, le Tribunal entend chiffrer l'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [Z] à la somme de 12 314.58 euros correspondant aux virements émis par la SAS LE GOUT DES JEAN au profit de Madame [J] [Z] (2000€ + 314.58€) et de la société KURTZDEV (10 000€) sans justification réelle et sérieuse, somme que Monsieur [Z] devra donc verser entre les mains de Maître [E] [K], ès qualité,
Attendu que sur la mise en œuvre de la mesure d'interdiction de gérer, le Tribunal retient que l'article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,
Que l'article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ciaprès :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.»
Qu'enfin, l'article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de
lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »,
Qu'en l'espèce, le Tribunal retient que malgré les demandes qui lui ont été adressées par le Liquidateur par courriels ou courriers LRAR, Monsieur [Z] ne lui a jamais transmis les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 du Code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture (Cf pièce n°11 et 12 [K]), qu'il n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux comme vu précédemment, qu'en outre alors que la SAS LE GOUT DES JEAN avait acquis le fonds de commerce de la SARL LA GARE pour 35 000 euros (Cf pièce n°7 [K]), Monsieur [Z] l'a ensuite cédé à la société [L] le 02/04/2024 pour la somme de 10 000 euros, qu'enfin Monsieur [Z] n'a communiqué aucun document comptable à Maître [E] [K], ès qualité, malgré ses multiples demandes, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L622-5 du Code de commerce, qu'il n'a pas plus déposé ses comptes au Greffe de la présente juridiction, qu'il ressort alors de la lecture de l'article L653-5 6° du Code de commerce que l'absence de comptabilité ou la noncommunication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure d'interdiction de gérer par renvoi de l'article L653-8 alinéa 1 er,
Que par conséquent le Tribunal ne peut que constater les fautes commises par Monsieur [Z] relèvent d'une méconnaissance de ses obligations de dirigeant, que ces manquements ont eu pour effet de priver les organes de la procédure des éléments nécessaires à une gestion ordonnée de la liquidation au préjudice manifeste de l'intérêt collectif des créanciers, qu'il entend ainsi condamner Monsieur [Z] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 3 ans,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n'entend pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,
Vu l'article L651-2 du Code de Commerce,
Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu le rapport de Madame le Juge Commissaire, Vu les pièces,
Dit et juge la SELARL [K] ASSOCIES ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE GOUT DES JEAN recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [Z],
Juge que Monsieur [S] [Z] a commis des fautes de gestion caractérisées ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,
Juge que ces fautes de gestion ont causé un préjudice à la société et à ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
Juge que Monsieur [S] [Z] a commis des manquements fautifs justifiant l'application des dispositions de l'article L658-1 et suivants du Code de commerce à son encontre,
En conséquence,
Condamne Monsieur [S] [Z] à verser à la procédure collective de la société LE GOUT DES JEAN la somme de 12 314.58 euros,
Condamne Monsieur [S] [Z] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de trois ans,
Déboute Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
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