T. com. 8701, 23 juill. 2025, n° 2025001701
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
EN DATE DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 29/05/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SAS STRATEGE SIREN 411 966 773 Activité : Conception et production d'études publicitaires Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SAS STRATEGE a déposé son projet de plan de redressement judiciaire par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives,
Attendu que la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [N], es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement à l'exception du Trésor Public qui juge la durée du plan de redressement trop longue, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable eu égard au CAF prévisionnelle associée à la dernière situation de trésorerie connue qui permettent d'espérer l'exécution du plan de continuation,
Attendu que Monsieur [J] [A], représentant légal, assisté de Marion DESAFY-NÉNERD, Avocate, substituant Maître Jean-Christophe CHASTAGNIER, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu qu'il appert des informations recueillies que le Plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SAS STRATEGE, sise [Adresse 1], et décide de la continuation de cette entreprise en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit :
Règlement immédiat de la créance inférieure à 500 euros conformément aux dispositions légales,
Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
* Echéance 1 : 5%
* Echéance 2 : 11%
* Echéances 3 à 10 : 10.50%
DIT que le règlement des échéances interviendra au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement avant arrêté le plan.
DIT qu'une provision mensuelle de l'annuité du plan sera réglée par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
MET FIN à la période d'observation,
MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualité de Mandataire, jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,
ORDONNE à la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualité de procéder à l'achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SELARL [N] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualité, sise [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers, dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, ME CH. MARTOWICZ
LE PRESIDENT.
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