T. com. 8701, 2 juill. 2025, n° 2025001947
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Texte de la décision
R.G. : 2025001947TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/81JUGEMENT DU mercredi 2 juillet 2025RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi deux juillet deux mille vingt cing
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 05 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL AMATP avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remiseAU Représentant Légal de la société débitrice et au représentant des salariés et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité, et représentée à l'audience par Monsieur [P] [E], Collaborateur rappelle que la société a perdu plusieurs marchés malgré des investissements conséquents dans du matériel, ce qui a entraîné un endettement élevé via des contrats de leasing ainsi qu'une augmentation significative des charges avec pour corollaire une baisse du chiffre d'affaires, que si la situation est aujourd'hui à l'équilibre, aucune solution ne se dessine en raison de l'ampleur du passif, raison pour laquelle elle a conclu à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [U] [K] [V], représentant légal de la société débitrice, indique qu'il cherche à se séparer de certains équipements par le biais de ventes et que certains contrats de crédit-bail arrivant à terme, que le passif va donc se voir mécaniquement diminué, que s'agissant de l'activité, il précise que les perspectives sont désormais beaucoup plus favorables, qu'il souhaiterait en conséquence que le Tribunal renouvelle la période d'observation,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualité, et représentée à l'audience par Monsieur [P] [E], Collaborateur, considération prise des explications fournies par Monsieur [V], indique ne pas s'opposer à un renvoi de l'affaire à l'audience du mois de septembre 2025,
Attendu que Madame [W] [N], salariée, a été entendue en ses observations,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
AMATP
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] 892 232 950 (2020B00890)
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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