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T. com. 8701, 23 juill. 2025, n° 2025002109


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Date
23/07/2025
Numéro
2025002109
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6a9eecdc6046d47f37d90

Texte de la décision

4,830 caractères

R.G. : 2025002109TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/181JUGEMENT DU mercredi 23 juillet 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq

Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

Monsieur [G] [E] [Adresse 1] sous le n°Siren : 447 838 566 Activité : garage automobiles

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [G] [E], et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité, rappelle que la situation de Monsieur [E] résulte principalement d'une gestion administrative et comptable inadaptée durant sa période en tant que micro-entrepreneur ainsi que d'une transition insuffisamment maîtrisée vers le régime réel, que toutefois, l'activité principale de garage apparaît aujourd'hui viable bénéficiant d'une clientèle fidèle et d'une bonne réputation, que Monsieur [E] semble par ailleurs bien maîtriser ses marges et ses prix, qu'il indique également avoir diversifié son activité en y intégrant l'achat-revente de véhicules, qu'au regard de ces éléments, il déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation compte tenu de l'absence de charges d'exploitation nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui demeureraient impayées, poursuite de la période d'observation qui permettra de déterminer le montant du passif, de mettre en œuvre les mesures de réorganisation de l'entreprise et d'apprécier l'activité et la profitabilité de l'entreprise,

Attendu que Monsieur [G] [E] a été entendu en ses observations et entend faire siennes les observations de la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation,

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [G] [E] [Adresse 2] RM 87 sous le n°Siren : 447 838 566 Activité : garage automobiles

Précise que Monsieur [E] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que Monsieur [E] sera convoqué à l'audience du 19 novembre 2025, pour examen de la situation de son entreprise,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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