T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025002449
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DATE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l'audience du 23 juillet 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Rémi NOGUERA, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présent :
* La SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société F.B. BATIMENT, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l'instance,
* Madame [Z] [W], défenderesse à l'instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Y], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société F.B BATIMENT, société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS Limoges 835 219 585), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 06/11/2024,
Assistée à l'audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],
Demanderesse,
ET
Madame [Z] [W], née le 08/09/1971 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
Défenderesse présente à l'audience,
[…]
* Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [Y] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU FB BATIMENT à l'encontre de Madame [Z] [W],
* Juger que Madame [Z] [W] a commis des fautes de gestion particulièrement graves, en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, en refusant délibérément de coopérer avec les organes de la procédure, en ne tenant aucune comptabilité régulière, et en procédant, en violation des règles applicables, au détournement d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
* Juger que ces fautes de gestion ne peuvent s'apparenter à de simples négligences,
* Juger que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
* En conséquence, condamner Madame [Z] [W] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la SASU FB BATIMENT, et en conséquence, à verser à la procédure collective la somme de 81 443.20 euros, sur le fondement de l'article L651-2 du Code de Commerce,
* Condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens,
* Condamner Madame [Z] [W] à payer à la SELARL [Y] ASSOCIES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner l'exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L'affaire a été appelée et retenue pour plaidoiries à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 23/07/2025 sous le numéro de rôle 2025002449, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres [Q] [S] et Madame [Z] [W] ont été entendues en leurs explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 24/09/2025,
Attendu qu'avant les débats, il a été rappelé les dispositions de l'article L662-3 du Code de Commerce selon lesquelles « par dérogation (…) les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier (insuffisance d'actifs) et II (faillite personnelle et autres mesures d'interdiction) du titre V ont lieu en audience publique. Le président du Tribunal peut décider qu'ils ont lieu en Chambre du Conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture », que le Président d'audience a ainsi demandé à Madame [Z] [W] si elle souhaitait un débat en audience publique ou en Chambre du Conseil, que cette dernière a souhaité un débat en Chambre du Conseil, dont acte,
Attendu qu'il a en outre été fait lecture, par le Président d'audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications du liquidateur,
Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité de Liquidateur de la SASU F.B. BATIMENT, rappelle que cette dernière a été placée en Liquidation Judiciaire par jugement du 06/11/2024 à l'initiative de Monsieur le Procureur de la République, qu'il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le passif déclaré entre les mains du requérant s'élève à la somme de 100 437.20 euros (Cf pièce n°3)
pour un actif valorisé par le Commissaire de Justice à 120 euros (Cf pièce n°4), qu'en tout état de cause, la liquidation judiciaire a mis en lumière des manquements graves relevant directement de la responsabilité de la dirigeante sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce, qu'en effet, il entend mettre en avant :
* Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : l'analyse du passif fait apparaître que la société F.B. BATIMENT était débitrice à l'égard de l'URSSAF au titre de cotisations sociales non réglées depuis le mois de juin 2022 (Cf pièce n°5), qu'en outre la société n'a pas été mesure d'assurer le versement de l'intégralité des salaires dus à son salarié sur la période de septembre à novembre 2024 de sorte que les AGS CGEA ont consenti une avance à hauteur de 2 755.24 euros (Cf pièce n°6), qu'enfin Madame [W] s'est abstenue, en sa qualité de dirigeante, de saisir le Tribunal et a poursuivi délibérément une activité déficitaire puisque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'initiative du Ministère Public le 06/11/2024, qu'un tel comportement n'est pas celui attendu d'un dirigeant et ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* L'absence de communication d'éléments comptables malgré relances ainsi que l'absence de dépôt des comptes annuels au Greffe depuis 2020 comme la Loi l'y oblige pourtant, que cette carence ne peut en aucun cas être interprétée comme une simple négligence mais constitue bien une faute caractérisée au sens de l'article L651-2 du Code de Commerce,
* Des détournements d'actifs puisque Madame [W] a procédé en toute irrégularité, au transfert d'un actif appartenant à la société, à savoir un véhicule utilitaire de marque MERCEDES au profit de l'un de ses salariés, lequel est également son compagnon, et ce sans produire le moindre justificatif d'encaissement du prix de cession auprès du requérant, qu'un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, caractérise une faute de gestion grave, de nature à justifier l'engagement de la responsabilité personnelle de Madame [W] au titre de l'article L651-2 du code de commerce, pour avoir contribué à l'aggravation du passif,
Que dans ces conditions, le lien entre les fautes constatées et l'aggravation de l'insuffisance d'actif est direct et démontré puisque la non-déclaration dans les délais légaux a privé la société d'un traitement préventif, le défaut de comptabilité a rendu impossible toute mesure de redressement ou de contrôle, et le détournement d'actif a directement appauvri le patrimoine de la société, qu'il sollicite par conséquent la condamnation de Madame [W] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs soit la somme de 81 443.20 euros correspondant au passif définitivement admis, qu'en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
Attendu que Madame [Z] [W] répond s'opposer à l'argumentaire de Maître [Y], ès qualité quant à l'absence de comptabilité régulière puisque les comptes sociaux de la société F.B. BATIMENT s'agissant des exercices 2021, 2022 et 2023 ont été enregistrés au Greffe en date du 16/01/2024, que pour le surplus elle demande la clémence du Tribunal,
[…]
Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,÷
Attendu que le Tribunal retient que l'article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 21/07/2025,
Attendu que sur la recevabilité de la demande de la SELARL [Y] ASSOCIES ès qualité, le Tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce selon lesquelles « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. », entend dire et juger recevable la SELARL [Y] ASSOCIES ès qualité en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée à l'encontre de Madame [Z] [W],
Attendu que sur le fond, le Tribunal retient que le passif définitif s'élève à la somme de 81 563.20 euros pour un actif recouvré à hauteur de 120 euros de sorte que l'insuffisance d'actif peut être évaluée à la somme de 81 443.20 euros,
Attendu que le Tribunal retient encore que Madame [Z] [W] a commis de multiples fautes de gestion caractérisées, puisque :
* elle a poursuivi son activité sans déposer les comptes sociaux à compter de l'exercice 2020, raison pour laquelle elle avait été convoquée par la Présidente du Tribunal de céans pour un entretien dans le cadre de la prévention, cette situation pouvant laisser présager un état de cessation des paiements, à tout le moins des difficultés passagères, que Madame [W] n'a toutefois pas cru devoir se présenter à cette convocation mais a régularisé la situation en déposant au Greffe les exercices 2021, 2022 et 2023 en date du 16/01/2024, que pour autant aucun document comptable ou financier n'a pu être remis au liquidateur, de sorte que Madame [W] a méconnu les dispositions de l'article L622-5 du Code de Commerce, que le Tribunal entend dire et juger que cette carence ne peut en aucun cas être interprétée comme une simple négligence mais constitue bien une faute caractérisée au sens de l'article L651-2 du Code de Commerce,
* elle a également omis de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société dans les délais impartis alors que la société F.B. BATIMENT n'était plus en capacité d'honorer ses cotisations URSSAF depuis juin 2022, que pour mémoire la déclaration de créance de cet organisme s'élève à la somme de 44 561.38 euros (Cf pièce n°3 [Y]), qu'en outre le Tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'initiative du Ministère Public en date du 06/11/2024, qu'il ne peut que constater que la dirigeante a maintenu délibérément une activité déficitaire et s'est abstenue d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis, qu'un tel comportement ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* elle a détourné un actif de la société, à savoir un véhicule utilitaire de marque MERCEDES au profit de l'un de ses salariés, lequel était également son compagnon, et ce sans produire le moindre justificatif d'encaissement du prix
de cession auprès du Liquidateur, qu'un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, caractérise également une faute de gestion grave, de nature à justifier l'engagement de la responsabilité personnelle de Madame [W] au titre de l'article L651-2 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [W] a poursuivi une exploitation déficitaire sans y remédier, n'a pas déclaré sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, a détourné une partie des actifs de la société revenant à la procédure de liquidation Judiciaire, s'est abstenue de fournir les documents sociaux et financiers sollicités par le Liquidateur et d'une manière générale s'est abstenue de toute collaboration avec les organes de la procédure, que ces fautes de gestion ont conduit à l'insuffisance d'actifs de la société, que le lien de causalité est avéré, de sorte que le Tribunal entend ainsi retenir la responsabilité de Madame [Z] [W] dans l'insuffisance d'actifs de la société liquidée, en la condamnant à supporter à titre personnel le passif de celle-ci, à hauteur de 81 443.20 euros,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n'entend pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,
Vu l'article L651-2 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Vu les pièces,
Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [Y] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU F.B. BATIMENT à l'encontre de Madame [Z] [W],
Juge que Madame [Z] [W] a commis des fautes de gestion particulièrement graves, en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, en refusant délibérément de coopérer avec les organes de la procédure, en procédant, en violation des règles applicables, au détournement d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
Juge que ces fautes de gestion ne peuvent s'apparenter à de simples négligences,
Juge que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
En conséquence,
Condamne Madame [Z] [W] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la SASU F.B. BATIMENT, et en conséquence, à verser à la procédure collective la somme de 81 443.20 euros,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
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