Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025002644


Vérifier : T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025002644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025002644
Lieu / cour
8701
Chambre
AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69e6b178cdc6046d47f409c4

Texte de la décision

10,091 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DATE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,

Lors des plaidoiries à l'audience du 23 juillet 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Rémi NOGUERA, Juge,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

Etait présent :
* La SELARL [Z] ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Z], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LUSO VIANDES, assistée de Maître Stéphane CHAGNAUD, Avocat au Barreau de Limoges, demanderesse à l'instance,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

LA SELARL [Z] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Z], SELARL, au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro [Numéro identifiant 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LUSO VIANDES, SAS au capital de 1 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 889 909 347, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal des activités économiques de Limoges du 22/01/2025,

Assistée à l'audience par Maître Stéphane CHAGNAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],

Demanderesse,ЕΤ

Monsieur [T] [N] [V], né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 1] (Portugal), demeurant [Adresse 4],

Défendeur non présent et non représenté à l'audience,

Le 24 juin 2025, par exploit délivré par Ministère de Maître [A] [X], Commissaire de Justice à [Localité 2], la SELARL [Z] ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Z], ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [T] [N] [V] afin de :
* Prononcer l'extension de la procédure collective de la société LUSO VIANDES, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 889 909 347 à Monsieur [T] [N] [V], avec toutes conséquences de droit,
* Condamner Monsieur [T] [N] [V] à payer à Maître [Z], ès qualité, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 23/07/2025 sous le numéro de rôle 2025002644, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître Stéphane CHAGNAUD, Avocat au Barreau de Limoges et Conseil de Maître [M] [Z], ès qualité, a été entendu en ses explications, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 24/09/2025,

Attendu que la SELARL [Z] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Z], ès qualité de Liquidateur de la société LUSO VIANDES suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 22/01/2025, rappelle que la société LUSO VIANDES exerçait en France et en Suisse, une activité de prestation de services dans le secteur de la viande, consistant à mettre à disposition d'abattoirs ou de prestataires d'abattoirs, ses salariés pour réaliser des travaux de découpe, que cette société était gérée par Messieurs [D] [S] [U] et [T] [N] [V], qu'elle a fait l'objet d'une assignation à l'initiative de l'URSSAF en vue de l'ouverture d'une procédure collective en raison du non-paiement de ses cotisations, que personne ne s'étant présentée pour la société LUSO VIANDES, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13/11/2024 puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par décision du 22/01/2025, compte tenu de l'absence d'information sur l'activité, l'absence de poursuite d'activité justifiée, l'absence de renseignements sur le paiement des salaires et plus généralement, l'absence de tout élément permettant de justifier de la présentation d'un plan de redressement, qu'il ressort toutefois des échanges qu'il a pu avoir avec le seul Monsieur [D] [S] [U], que Monsieur [T] [N] [V] a été à l'origine d'opérations justifiant que soit mise en œuvre une action en confusion de patrimoine et que la liquidation judiciaire lui soit étendue sur le fondement de L621-2 C.Com, qu'en effet, Monsieur [T] [N] [V] :
* utilisait à titre personnel un local à [Localité 3] dont le rapport avec l'activité de la société LUSO VIANDES était inexistant mais dont le loyer était payé par celle-ci,
a réalisé des dépenses sans rapport avec l'objet social et sans produire de justificatif,
* se versait des sommes d'argent régulières sans justifier d'un procès-verbal d'assemblée générale autorisant sa rémunération comme dirigeant, pas plus que comme salarié,
a conservé le matériel de cuisine commandé et non payé auprès de BOBET MATERIEL ainsi que le véhicule TESLA loué par la société LUSO VIANDES auprès de NATIOCREDIMURS,

Que l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence de relations financières anormales intervenues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective justifiant une extension de la procédure de liquidation judicaire LUSO VIANDES à Monsieur [T] [N] [V], qu'il sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance tant en principal qu'accessoires,

Attendu que Monsieur [T] [N] [V] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point,

[…]

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal rappelle que les critères d'application de l'article L621-2 du Code de Commerce sont définis par la jurisprudence qui retient l'existence de relations financières anormales ou de flux financiers anormaux, étant précisé qu'il est indifférent qu'ils aient ou non appauvri l'entreprise (Cass.Com 02/11/2016, n°15-13006), qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [N] [V] a utilisé à titre personnel un local situé au [Adresse 5] à [Localité 3] dont le rapport avec l'activité de la société LUSO VIANDES est inexistant mais dont le loyer était payé par cette dernière, que Monsieur [T] [N] [V] s'est en outre versé à intervalles réguliers des sommes d'argent sans justifier d'un procès-verbal d'assemblée générale autorisant la rémunération du dirigeant ni d'une rémunération dans le cadre d'un statut de salarié, qu'il a ainsi pu être jugé que des prélèvements d'un dirigeant sur le compte bancaire de la société peuvent être constitutifs de flux anormaux et ce, même qu'ils sont comptabilisés sur le compte courant d'associé du dirigeant (Cass.com 13/09/2023, n°21-21693), qu'enfin Monsieur [T] [N] [V] a conservé le matériel de cuisine commandé et non payé auprès de la société BOBET MATERIEL ainsi que le véhicule TESLA loué par la société LUSO VIANDES auprès de NATIONCREDIMURS, que force est de constater que l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence de relations financières anormales intervenus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de sorte que les critères posés par l'article L621-2 du Code de Commerce sont incontestablement remplies, que le Tribunal entend ainsi faire droit à la demande d'extension de la liquidation judiciaire de LUSO VIANDES à Monsieur [T] [N] [V] avec toutes conséquences de droit, dans les termes ci-après,

Attendu que le Tribunal n'entend pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

[…]

DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en son action,

CONSTATE la confusion de patrimoine entre la société LUSO VIANDES et Monsieur [T] [N] [V],

En conséquence,

PRONONCE l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société LUSO VIANDES à :

Monsieur [T] [N] [V], né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 1] (Portugal), demeurant [Adresse 4]

DESIGNE en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur David FLEURIER et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, Monsieur Grégory ROSENBLAT,

DESIGNE en qualité de liquidateur, la SELARL [Z] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Z], [Adresse 1],

DIT qu'en application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,

FIXE provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE en qualité de Commissaire-Priseur la SCP [K] [F] prise en la personne de Me [K] [F], [Adresse 6], pour dresser un inventaire du patrimoine de Monsieur [T] [N] [V] et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. L.641-1 du Code de Commerce,

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Liquidateur sus-désigné,

DIT que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au Liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

DIT et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 27/01/2027,

ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la signification du présent jugement à Monsieur [T] [N] [V],

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.