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T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025003277


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Date
24/09/2025
Numéro
2025003277
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
69e6ba37cdc6046d47f49af4

Texte de la décision

6,403 caractères

R.G.: 2025003277TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2024/351JUGEMENT DU mercredi 24 septembre 2025

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

EN DATE DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, ,Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

JPAUL SUSHI

[Adresse 1]

Activité : Restauration de type rapide a emporter traiteur livraison vente de tous produits alimentaires

Immatriculée au RCS de Limoges N° B 884 594 110

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu que la SELARL [S] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [S], es qualité, a été entendu en son rapport et indique au Tribunal que le dirigeant semble peu impliqué dans la procédure, qu' il a notamment été défaillant à l'audience du 12 mars 2025 à laquelle il était assigné par la société LOCAM dans le cadre d'une demande de résiliation du contrat de location d'un robot à sushis en raison du non-paiement de plusieurs échéances, que cette absence a conduit à la condamnation de la société par jugement du 5 mai 2025, à la restitution du matériel, ce qui soulève des interrogations quant aux conditions de la poursuite de l'activité, que par ailleurs, le dirigeant ne lui a pas fait de retour concernant le rendez-vous du 4 avril 2025 avec le franchiseur qui portait sur une éventuelle renégociation à la baisse du taux de commission, qu'enfin, aucun document comptable ne lui a été transmis à ce jour, qu'il vient également d'être informé de la création d'un nouveau passif auprès de l'URSSAF et du PRS, que par conséquent, il conclut à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation,

Attendu que Monsieur [G] [O], Représentant Légal, est défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Attendu que Madame [T] [V], salariée, est défaillante à l'audience,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations et requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

SUR CE

Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),

Attendu que l'absence de règlement des charges d'exploitation pendant la période d'observation et la création de nouvelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 10 mai 2012, n°10-25.470),

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,

Attendu que le débiteur est défaillant à l'audience et de façon générale ne coopère pas avec les organes de la procédure,

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce,

Attendu qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire de :

JPAUL SUSHI [Adresse 1] Activité : Restauration de type rapide a emporter traiteur livraison vente de tous produits alimentaires Immatriculée au RCS de Limoges N° B 884 594 110

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur David FLEURIER et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Grégory ROSENBLAT,

Nomme la SELARL [S] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [S] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 22/09/2027, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [G] [O], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [G] [O],

Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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