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T. com. 8701, 29 sept. 2025, n° 2025003435


Vérifier : T. com. 8701, 29 sept. 2025, n° 2025003435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
2025003435
Lieu / cour
8701
Chambre
AFFAIRES COURANTES (NOUVELLES)
Id
69e6bbeacdc6046d47f4b512

Texte de la décision

1,963 caractères

*1DE/00/40/93/52*

Affaire : 2025003435

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES ORDONNANCE

Nous, Laurent MOUY, Président de Chambre au Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Par requête en date du 20 Août 2025, Maître Stéphane CHAGNAUD, Avocat, a sollicité la ré-inscription de l'affaire enrôlée sous le n°2025003435

Monsieur [U] [M], sis [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD, Avocat, sis [Adresse 2]

a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre

SAS SYSLAW, sise [Adresse 3] représentée par Maître Michel MARTIN, Avocat, sis [Adresse 4]

Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de Procédure Civile,

Vu les avis des parties exprimés à l'audience du 29/09/2025

Vu l'avis de Monsieur [U] [L] [Z] exprimé dans une note du 24/09/2025,

La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.

Il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 20/11/2025 à 9 heures 30,

Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience,

Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,

Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe,

Rappelons que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours,

Réservons les dépens.

Fait à [Localité 1], le 23/10/2025

Le greffier

Présidente Marion ORIEZ pour

Le Président.

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