T. com. 8701, 5 nov. 2025, n° 2025003571
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Texte de la décision
R.G. : 2025003571TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/257Jugement du mercredi 05 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, [T] BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
[T] [Q]
[Adresse 1] Activité : Boulangerie pâtisserie viennoiserie snack sandwicherie vente de boissons sur place ou à emporter RCS [Localité 1] 877 526 699 (2019B00659)
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [A] [M], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [A] [M], ès qualité et représentée à l'audience par Madame LAFONTAINE, Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que si l'une des principales difficultés rencontrées par la société résulte de l'hospitalisation du dirigeant durant près de six semaines, indisponibilité ayant eu un impact significatif sur l'activité ainsi que sur le chiffre d'affaires, le retour de celui-ci permet d'envisager un retour de l'activité à la profitabilité, qu'ainsi et en l'absence de dettes nouvelles, elle entend émettre un avis favorable quant à la poursuite de la période d'observation,
Attendu que Monsieur [T], [E], [J] [Q], Représentant Légal, indique que l'activité est désormais satisfaisante et qu'il souhaite la poursuivre afin de présenter un plan de redressement aux créanciers de la société,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que Monsieur [T] [Q] dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[T] [Q]
[Adresse 1] Activité : Boulangerie pâtisserie viennoiserie snack sandwicherie vente de boissons sur place ou à emporter RCS [Localité 1] N° B 877 526 699 (2019B00659)
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 4 mars 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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